Article 13 du Règlement délégué (UE) 807/2014 du 11 mars 2014

Aux fins de l'article 45 du règlement (UE) no 1305/2013, lorsque l'aide est octroyée sous la forme de subventions, les règles suivantes s'appliquent:

a) dans les contrats de crédit-bail, les autres coûts liés au contrat de location (marge du bailleur, coûts de refinancement d’intérêts, frais généraux et frais d’assurance) sont exclus des dépenses éligibles;

b) les États membres fixent dans leurs programmes de développement rural les conditions dans lesquelles l’achat d’équipement d’occasion peut être considéré comme dépense éligible;

c) les États membres doivent exiger que les investissements bénéficiant d’un soutien dans les infrastructures d’énergies renouvelables, qui consomment ou produisent de l’énergie, respectent des normes minimales en matière d’efficacité énergétique, lorsque des normes de ce type existent au niveau national;

d) les investissements dans des installations dont le but principal est la production d’électricité à partir de la biomasse ne sont pas admissibles au bénéfice d’une aide, à moins qu’elles n’utilisent un pourcentage minimal d’énergie thermique, déterminé par les États membres;

e) les États membres établissent des valeurs seuils relatives à la proportion maximale de céréales et d’autres cultures riches en amidon, de sucres et de cultures d’oléagineux utilisés pour la production de bioénergie, y compris les biocarburants, pour différents types d’installations. Le soutien aux projets dans le domaine des bioénergies est limité au respect par les bioénergies des critères de durabilité établis par la législation de l'Union, en particulier par l'article 17, paragraphes 2 à 6, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil ( 9 ). Dans ce contexte, une évaluation générale figure dans l’évaluation environnementale stratégique du programme de développement rural.