Règlement (CE) 2477/2001 du 17 décembre 2001 relatif à l'aide au transport des cannes à sucre dans les départements français d'outreAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 21 décembre 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 décembre 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 18 décembre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2477/2001 de la Commission du 17 décembre 2001 relatif à l'aide au transport des cannes à sucre dans les départements français d'outre-mer |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) n° 525/77 et (CEE) n° 3763/91 (Poseidom)(1), et notamment son article 18,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 16 du règlement (CE) n° 1452/2001 prévoit une aide au transport des cannes à partir des champs où elles sont récoltées jusqu'aux centres de réception. L'aide doit être déterminée en fonction de la distance et d'autres critères objectifs relatifs au transport et elle ne doit pas dépasser la moitié des coûts de transport par tonne forfaitairement établis par les autorités françaises dans chaque département. Cette aide doit bénéficier aux cannes destinées aussi bien à la transformation en sucre qu'en rhum.
(2) Les coûts de transport varient fortement dans les départements français d'outre-mer. Il convient, dès lors, de fixer des montants forfaitaires de l'aide qui, d'une part, respectent un montant moyen de l'aide par département et qui, d'autre part, n'excèdent pas la moitié des coûts de transport par tonne avec des montants maximaux forfaitairement établi. Il y a lieu que les autorités françaises déterminent les montants unitaires octroyés aux producteurs selon les critères objectifs établis par elles. Ces montants peuvent être modulés, notamment, en fonction de l'importance du tonnage transporté.
(3) Les demandes d'aide doivent être justifiées par une preuve de transport. La France peut prendre toutes autres mesures complémentaires nécessaires pour l'application du présent régime.
(4) Afin d'assurer un traitement uniforme des cannes à sucre récoltées et transportées au titre de la campagne de commercialisation 2001/2002, il convient, que les mesures prévues par le présent règlement s'appliquent avec effet à partir du 1er juillet 2001.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: