Règlement (CE) 955/2002 du 13 mai 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 9 juin 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 mai 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 6 juin 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 955/2002 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2002 prorogeant et modifiant le règlement (CE) n° 1659/98 du Conseil relatif à la coopération décentralisée |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission(1),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(2),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1659/98 du Conseil du 17 juillet 1998 relatif à la coopération décentralisée(3) est applicable jusqu'au 31 décembre 2001.
(2) L'importance d'une approche décentralisée de la coopération au développement est désormais également soulignée dans l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000.
(3) Le règlement (CE) n° 1659/98 établit, pour l'ensemble de sa durée, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(4), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.
(4) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1659/98 en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).
(5) L'établissement d'un futur cadre stratégique de coopération décentralisée implique une évaluation des activités financées par la Communauté en application, notamment, du règlement (CE) n° 1659/98, ainsi qu'un vaste débat sur la coopération décentralisée en général.
(6) Il convient de proroger le règlement (CE) n° 1659/98 jusqu'au 31 décembre 2003 et d'adapter l'enveloppe financière ainsi que la période de référence indiquées à l'article 4, paragraphe 1.
(7) Il convient de modifier le règlement (CE) n° 1659/98 en conséquence,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: