Règlement (CEE) 4139/87 du 9 décembre 1987Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1988 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 9 décembre 1987 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 décembre 1987 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 4139/87 de la Commission du 9 décembre 1987 déterminant les conditions d' admission de certains produits pétroliers au bénéfice d' un régime tarifaire favorable à l' importation en raison de leur destination particulière |
Décision • 1
Infirmation —
[…] à Aubervilliers, du 2 Janvier 1992 au 29 Mars 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, commis l'infraction suivante : non respect des dispositions des règlements communautaires n 4139/87, 4141/87, 4142/87 du 9 Décembre 1987, instaurant, sous réserve de leur observation, un régime tarifaire plus favorable à l'importation de produits pétroliers, […]
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne,
vu le règlement (CEE) N° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 11,
N° 97/69; qu'il s'avère opportun, en conséquence, pour
des raisons de clarté, de remplacer le règlement (CEE) N° 1775/77 par un nouveau règlement reprenant la nomenclature ainsi que la nouvelle base juridique;
- l'exemption des droits, lorsque ces produits sont destinés soit à être utilisés autrement que comme carburants ou combustibles (sous-positions 2707 10 90, 2707 20 90, 2707 30 90, 2707 50 91, 2707 50 99, 2711 12 19,
2901 10 90, 2902 20 90, 2902 30 90, 2902 44 90), soit à la fabrication des produits de la position 2803 de la nomenclature combinée (sous-positions 2707 99 91 et 2713 90 10),
- la réduction du droit pour les huiles lubrifiantes et autres, destinées à être mélangées conformément aux conditions de la note complémentaire 6 du chapitre 27 (sous-position 2710 00 95 de la nomenclature combinée),
- la suspension des droits pour les produits destinés à subir soit un traitement défini, soit une transformation chimique, ces opérations étant définies dans la note complémentaire 4 du chapitre 27 ou dans les notes explicatives de la nomenclature combinée afférentes aux notes complémentaires 4 et 5 dudit chapitre;
que l'admission de ces produits au bénéfice de cette exemption, de cette réduction ou de cette suspension des droits est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: