Dérogations aux obligations d'étiquetage dans des cas particuliers
Les dispositions spécifiques en matière d'étiquetage établies à l'annexe I, section 1.3, s'appliquent aux éléments suivants:
a)bouteilles de gaz transportables;
b)conteneurs de gaz destinés à du propane, du butane ou du gaz de pétrole liquéfié;
c)aérosols et conteneurs munis d'un dispositif scellé de pulvérisation et contenant des substances ou mélanges classés comme présentant un danger en cas d'aspiration;
d)métaux massifs, alliages, mélanges contenant des polymères, mélanges contenant des élastomères;
e)explosibles visés à l'annexe I, section 2.1, mis sur le marché en vue d'obtenir un effet explosible ou pyrotechnique;
f)substances ou mélanges classés comme corrosifs pour les métaux mais non classés comme corrosifs pour la peau ou comme provoquant des lésions oculaires graves (catégorie 1).