Règles générales applicables à l'apposition des étiquettes
1. Les étiquettes sont solidement fixées sur une ou plusieurs faces de l'emballage qui contient directement la substance ou le mélange et sont lisibles horizontalement lorsque l'emballage est déposé de façon normale. 2. La couleur et la présentation de l'étiquette sont telles que le pictogramme de danger se distingue clairement. 3. Les éléments d'étiquetage visés à l'article 17, paragraphe 1, sont marqués de manière claire et indélébile. Ils se détachent nettement du fond, sont de taille suffisante et présentent un espacement suffisant pour être aisément lisibles. 4. La forme, la couleur et la taille d'un pictogramme de danger ainsi que les dimensions de l'étiquette sont conformes aux dispositions de l'annexe I, section 1.2.1. 5. Il n'est pas exigé d'étiquette lorsque les éléments d'étiquetage visés à l'article 17, paragraphe 1, figurent clairement sur l'emballage lui-même. Dans ces cas, les dispositions du présent chapitre applicables aux étiquettes s'appliquent aux informations figurant sur l'emballage.Article 31 du Règlement (CE) n o 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n o 1907/2006 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Version1 décembre 2010
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Version19 avril 2011
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Version1 décembre 2013
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Version1 juin 2015
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Version1 janvier 2016
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Version1 avril 2016
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Version1 janvier 2017
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Version1 décembre 2018
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Version26 juillet 2019
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Version1 décembre 2019
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Version1 janvier 2020
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Version1 mai 2020
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Version17 octobre 2020
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Version28 octobre 2020
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Version14 novembre 2020
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Version10 mai 2021
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Version1 octobre 2021
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 décembre 2023 |
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Une publicité pour une telle substance destinée à la vente au grand public doit désormais indiquer « Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit » (article 48) Ensuite, s'agissant spécifiquement des ventes à distance, […] les mentions de danger ou les conseils de prudence (article 17 paragraphe1). Par ailleurs, le nouveau Règlement prévoit également une mise à jour du formalisme de l'étiquetage à son article 31. […] que les mentions obligatoires visées à l'article 17 paragraphe 1 soient apposées dans le respect du formalisme prévu à l'annexe I, section 1.2.1.6. […] Dans l'hypothèse où une étiquette numérique est apposée, l'article 31, […]
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