Clause de sauvegarde
1. Lorsqu'un État membre est fondé à estimer que, bien que satisfaisant aux prescriptions du présent règlement, une substance ou un mélange présente un grave danger pour la santé humaine ou pour l'environnement pour des motifs liés à la classification, à l'étiquetage ou à l'emballage, il peut prendre des mesures provisoires appropriées. Il en informe immédiatement la Commission, l'Agence et les autres États membres, en précisant les motifs justifiant sa décision. 2. Dans les soixante jours suivant la réception des informations communiquées par l'État membre, la Commission, conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 54, paragraphe 2, soit autorise la mesure provisoire pour une période définie dans la décision, soit invite l'État membre à annuler la mesure provisoire. 3. En cas d'autorisation d'une mesure provisoire liée à la classification ou à l'étiquetage d'une substance visée au paragraphe 2, l'autorité compétente de l'État membre concerné, présente à l'Agence, conformément à la procédure prévue à l'article 37, une proposition de classification et d'étiquetage harmonisés dans les trois mois suivant la date de la décision de la Commission.Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 décembre 2023 |
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Décisions • 2
[…] les autorités françaises, qui avaient, le 17 janvier 2022, présenté à l'Agence européenne des produits chimiques une proposition de classification et d'étiquetage harmonisés du protoxyde d'azote au titre de l'article 37 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, ont également, le 8 février 2022, […] en l'état, compatible avec la clause de libre circulation figurant à l'article 51 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008, les autorités françaises pouvaient envisager de recourir à la clause de sauvegarde prévue à l'article 52 du même règlement. […]
[…] — l'ANSES a entaché sa décision du 7 août 2018 d'erreur de droit au regard de l'article 52 du règlement européen n° 1107/2009 dès lors qu'elle a fourni l'ensemble des informations requises par le § 4 de l'article 52 du règlement de 2009 et qu'ainsi, l'absence d'informations suffisantes pour apprécier l'identité des produits ne peut être un motif valable de rejet de sa demande ;
pendant 7 jours
Commentaires • 2
Article R1342-1 Sans préjudice de l'article 48 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, toute publicité, sous quelque forme que ce soit, […] à son étiquetage ou à son emballage, les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail prennent par arrêté conjoint les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la clause de sauvegarde prévue par l'article 52 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, y compris, le cas échéant, […]
Lire la suite…pendant 7 jours
SECURITE DES PRODUITS (cigarettes électroniques contenant de la nicotine et flacons de recharge) DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/744 DE LA COMMISSION du 8 mai 2015 autorisant la mesure provisoire prise par les Pays-Bas conformément à l'article 52 du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les exigences d'emballage et d'étiquetage supplémentaires pour les cigarettes électroniques contenant de la nicotine et les flacons de recharge: En novembre 2014, les Pays Bas ont adopté par le biais de la clause de sauvegarde prévue à l'article 52 du Règlement
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