Article 7 du Règlement délégué (UE) 2016/522 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la dérogation de certains organismes publics et banques centrales de pays tiers, les indicateurs de manipulations de marché, les seuils de publication d'informations, l'autorité compétente pour les notifications de reports, l'autorisation de négociation pendant les périodes d'arrêt et les types de transactions à notifier par les dirigeants (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.  

Une personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur est en droit d'effectuer une transaction pendant une période d'arrêt telle que définie à l'article 19, paragraphe 11, du règlement (UE) no 596/2014, si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l'une des circonstances visées à l'article 19, paragraphe 12, du règlement (UE) no 596/2014 se produit;

b) 

la personne exerçant des responsabilités dirigeantes est capable de démontrer que la transaction en question ne peut être réalisée à aucun autre moment que pendant la période d'arrêt.

2.   Dans les situations visées à l'article 19, paragraphe 12, point a), du règlement (UE) no 596/2014, avant toute négociation pendant la période d'arrêt, une personne exerçant des responsabilités dirigeantes est tenue d'adresser une demande écrite dûment motivée à l'émetteur pour obtenir l'autorisation de procéder à la vente immédiate des actions de cet émetteur pendant une période d'arrêt.

La demande écrite doit décrire la transaction envisagée et expliquer pourquoi la vente d'actions est la seule solution raisonnable pour obtenir le financement nécessaire.