Règlement délégué (UE) 2016/522 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la dérogation de certains organismes publics et banques centrales de pays tiers, les indicateurs de manipulations de marché, les seuils de publication d'informations, l'autorité compétente pour les notifications de reports, l'autorisation de négociation pendant les périodes d'arrêt et les types de transactions à notifier par les dirigeants (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2021 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 décembre 2015 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 5 avril 2016 |
| Titre complet : | Règlement délégué (UE) 2016/522 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la dérogation de certains organismes publics et banques centrales de pays tiers, les indicateurs de manipulations de marché, les seuils de publication d'informations, l'autorité compétente pour les notifications de reports, l'autorisation de négociation pendant les périodes d'arrêt et les types de transactions à notifier par les dirigeants (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 10
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[…] Les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 5 du règlement délégué 2016/957, entré en application le 17 juin 2016, non modifiés depuis, disposent : « 1. […] Ces mesures, systèmes et procédures tiennent dûment compte des éléments constituant l'opération ou la tentative d'opération d'initié, ou la manipulation ou tentative de manipulation de marché au sens des articles 8 et 12 du règlement (UE) n° 596/2014, ainsi que de la liste non exhaustive des indicateurs de manipulation de marché visés à l'annexe I dudit règlement et détail és dans le règlement délégué (UE) 2016/522 de la Commission. / 2. […]
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[…] Vu le règlement délégué (UE) 2016/522 de la Commission du 17 décembre 2015 et notamment son Annexe II ; […]
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[…] 109. S'agissant des abusive squeezes, également invoqués en défense par Nyenburgh et M. Kamsteeg, ils sont définis au 2(b) de la section 1 de l'annexe II du règlement délégué (UE) 2016/522 du 17 décembre 2015 complétant le Règlement MAR. Ce point précise l'indicateur décrit au b) de la section A de l'annexe I du Règlement MAR qui compte parmi les indicateurs de manipulation consistant à donner des indications fausses ou trompeuses ou à fixer les cours à un niveau anormal ou artificiel. Cela ne paraît donc pas pertinent pour l'analyse du présent grief.
Commentaires • 6
Texte du document
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