Règlement (CE) 104/2004 du 22 janvier 2004 fixant les règles relatives à l'organisation et à la composition de la chambre de recours de l'Agence européenne de la sécurité aérienneAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 12 février 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 janvier 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 23 janvier 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 104/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les règles relatives à l'organisation et à la composition de la chambre de recours de l'Agence européenne de la sécurité aérienne |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1701/2003 de la Commission(2), et notamment son article 31, paragraphe 3, et son article 32, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1592/2002 donne à l'Agence européenne de la sécurité aérienne, ci-après dénommée "l'Agence", le pouvoir de prendre des décisions individuelles en matière de certification dans les domaines de la navigabilité et de la protection de l'environnement, en matière d'enquête dans les entreprises, de paiement des honoraires et redevances applicables; il institue aussi une chambre de recours à laquelle ces décisions individuelles de l'Agence peuvent être déférées.
(2) Conformément aux articles 31 et 32 du règlement (CE) n° 1592/2002, la Commission adopte des règles détaillées concernant le nombre de chambres de recours, la répartition du travail, les qualifications requises pour les membres de chaque chambre de recours et les attributions de chaque membre dans la phase préparatoire des décisions, ainsi que les conditions de vote.
(3) Le nombre de recours devrait être assez limité tant que le règlement (CE) n° 1592/2002 n'est pas modifié pour étendre son champ d'application aux opérations aériennes et aux licences du personnel navigant technique.
(4) La chambre examinera des questions nécessitant principalement une expérience technique générale de haut niveau dans le domaine de la certification; il est toutefois nécessaire que son président soit un membre qualifié dans le domaine juridique, possédant une expérience reconnue en droit communautaire et international.
(5) Pour faciliter le traitement et le règlement des recours, il convient de désigner dans chaque affaire un rapporteur qui aura notamment la responsabilité de préparer les communications avec les parties et de rédiger les projets de décisions.
(6) Afin d'assurer un fonctionnement sans heurts et efficace de la chambre de recours, il convient que celle-ci soit dotée d'un greffe, dont le personnel sera chargé de toutes les fonctions d'appui n'impliquant pas de marge d'appréciation juridique ou technique.
(7) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 54, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1592/2002,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: