Il est interdit d’exercer des activités de pêche commerciales de l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla), en tant qu’espèce cible ou en tant que prise accessoire, à tous les stades de développement, pendant une période d’au moins six mois. À cet effet, chaque État membre concerné détermine une ou plusieurs périodes de fermeture sous réserve de ce qui suit:
a)le cas échéant, la ou les périodes de fermeture peuvent varier au sein d’un État membre d’une zone de pêche à l’autre afin de tenir compte du schéma de migration géographique et temporelle de l’anguille à ses différents stades de développement;
b)la ou les périodes de fermeture ont une durée de six mois consécutifs ou une durée totale de six mois, conformément aux paragraphes 3 ou 4; et
c)par dérogation au point b), si l’État membre concerné détermine que la période de fermeture dans les sous-régions géographiques CGPM 1 à 27 commence le 1er mars 2023 ou après cette date, la période a une durée de six mois consécutifs;
d)la ou les périodes de fermeture sont cohérentes avec les objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) no 1100/2007, les plans nationaux de gestion existants et les schémas de migration temporelle de l’anguille d’Europe au stade de développement respectif dans l’État membre concerné.
3. Dans les sous-régions géographiques CGPM 1 à 27, la période de fermeture s’étend du 1er janvier au 31 mars 2023, et une période de fermeture supplémentaire de trois mois doit être établie par chaque État membre concerné entre le 1er avril et le 30 novembre 2023. 4.Dans les sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8 et 9, les périodes de fermeture sont les suivantes:
a)pour l’anguille d’Europe d’une longueur totale de 12 cm ou plus:
i)dans la sous-zone CIEM 3, du 1er octobre au 31 décembre 2023, et une période de fermeture supplémentaire de trois mois devant être déterminée par chaque État membre entre le 1er mars et le 31 août 2023;
ii)dans les sous-zones CIEM 4, 6 et 7, du 1er septembre au 30 novembre 2023, et une période de fermeture supplémentaire de trois mois devant être déterminée par chaque État membre entre le 1er mars et le 31 juillet 2023 et décembre 2023;
iii)dans les sous-zones CIEM 8 et 9, du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024, et une période de fermeture supplémentaire de trois mois devant être déterminée par chaque État membre concerné entre le 1er mars et le 30 septembre 2023;
b)pour l’anguille d’Europe d’une longueur totale inférieure à 12 cm:
i)du 1er janvier au 31 mars 2024, et une période de fermeture supplémentaire de trois mois devant être déterminée par chaque État membre entre le 1er mars et le 31 décembre 2023;
ii)par dérogation au point i), chaque État membre concerné peut autoriser la pêche pendant un mois au cours de la période de fermeture qu’il a déterminée en vertu dudit point. Dans ce cas, l’État membre concerné détermine une période de fermeture supplémentaire d’un mois;
iii)par dérogation supplémentaire au point i), chaque État membre concerné peut autoriser la pêche exclusivement destinée au repeuplement pendant un mois supplémentaire au cours de la période de fermeture qu’il a déterminée en vertu dudit point. Dans ce cas, l’État membre concerné détermine une nouvelle période de fermeture supplémentaire d’un mois;
iv)l’application des points i) à iii), ne peut pas conduire à une situation dans laquelle l’État membre concerné autorise la pêche, entre le 1er janvier et le 31 mars 2023, pour une période supérieure à un mois plus un mois supplémentaire exclusivement pour le repeuplement.
5.Chaque État membre concerné informe la Commission:
a)de la ou des périodes de fermeture qu’il a déterminées conformément aux paragraphes 2, 3 et 4:
i)au plus tard le 1er mars 2023 pour les sous-régions géographiques CGPM 1 à 27;
ii)au plus tard le 1er mars 2023 pour les sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8 et 9;
b)dans les deux semaines suivant leur adoption, des mesures nationales relatives à la ou aux périodes de fermeture qu’il a déterminées conformément aux paragraphes 2 à 4.
6. La pêche récréative de l’anguille d’Europe à tous les stades de développement est interdite.
L'essentiel de la critique porte sur la conformité de l'arrêté aux dispositions de l'article 13 du règlement du 30 janvier 2023. 2.3.1.1. […]
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