1. Le présent article s’applique aux eaux de l’Union, y compris les eaux saumâtres, telles que les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition, et pour les navires de pêche de l’Union dans les sous-régions géographiques CGPM 1 à 27. Le présent article ne s’applique pas à la sous-région géographique CGPM 29.
2. Il est interdit d’exercer des activités de pêche commerciales de l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla), en tant qu’espèce cible ou en tant que prise accessoire, à tous les stades de développement, pendant une période d’au moins six mois. À cet effet, chaque État membre concerné détermine une ou plusieurs périodes de fermeture sous réserve de ce qui suit:
| a) | le cas échéant, la ou les périodes de fermeture peuvent varier au sein d’un État membre d’une zone de pêche à l’autre afin de tenir compte du schéma de migration géographique et temporelle de l’anguille à ses différents stades de développement; |
| b) | la ou les périodes de fermeture ont une durée de six mois consécutifs ou une durée totale de six mois, conformément aux paragraphes 3 ou 4; et |
| c) | par dérogation au point b), si l’État membre concerné détermine que la période de fermeture dans les sous-régions géographiques CGPM 1 à 27 commence le 1er mars 2023 ou après cette date, la période a une durée de six mois consécutifs; |
| d) | la ou les périodes de fermeture sont cohérentes avec les objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) no 1100/2007, les plans nationaux de gestion existants et les schémas de migration temporelle de l’anguille d’Europe au stade de développement respectif dans l’État membre concerné. |
3. Dans les sous-régions géographiques CGPM 1 à 27, la période de fermeture s’étend du 1er janvier au 31 mars 2023, et une période de fermeture supplémentaire de trois mois doit être établie par chaque État membre concerné entre le 1er avril et le 30 novembre 2023.
4. Dans les sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8 et 9, les périodes de fermeture sont les suivantes:
| a) | pour l’anguille d’Europe d’une longueur totale de 12 cm ou plus:
|
| b) | pour l’anguille d’Europe d’une longueur totale inférieure à 12 cm:
|
5. Chaque État membre concerné informe la Commission:
| a) | de la ou des périodes de fermeture qu’il a déterminées conformément aux paragraphes 2, 3 et 4:
|
| b) | dans les deux semaines suivant leur adoption, des mesures nationales relatives à la ou aux périodes de fermeture qu’il a déterminées conformément aux paragraphes 2 à 4. |
6. La pêche récréative de l’anguille d’Europe à tous les stades de développement est interdite.
La difficulté vient, d'une part, de ce que les dispositions du CRPM régissant la pêche maritime de l'anguille s'appliquent, selon les termes de l'article article R. 922-46, « en aval des limites transversales de la mer », lesquelles se situent en amont de la limite de salure des eaux. […] L'essentiel de la critique porte sur la conformité de l'arrêté aux dispositions de l'article 13 du règlement du 30 janvier 2023. 2.3.1.1. […]
Lire la suite…