1. Le présent règlement fixe les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union en ce qui concerne certains stocks halieutiques, y compris certains stocks de poissons d’eau profonde.
2. Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent:
| a) | les limites de capture pour l’année 2023 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l’année 2024; |
| b) | les limitations de l’effort de pêche pour l’année 2023, à l’exception des limitations de l’effort de pêche fixées à l’annexe II, qui doivent s’appliquer du 1er février 2023 au 31 janvier 2024; |
| c) | les possibilités de pêche applicables du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 à certains stocks de la zone de la convention CCAMLR et à certains stocks de la zone de l’accord APSOI. |