Règlement (CE) 158/2003 du 29 janvier 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 31 janvier 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 janvier 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 janvier 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 158/2003 de la Commission du 29 janvier 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1662/2002 de la Commission instituant des droits antidumping provisoires sur les importations de certains fils de filaments d'acétate de cellulose originaires de Lituanie et des États-Unis d'Amérique |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002 du Conseil(2), et notamment son article 7,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
(1) La Commission a, par le règlement (CE) n° 1662/2002(3) (ci-après dénommé "règlement") institué des droits antidumping provisoires sur les importations de certains fils de filaments d'acétate de cellulose (ci-après dénommé "produit concerné") originaires de Lituanie et des États-Unis d'Amérique.
(2) La Commission a été saisie d'une demande de modification du règlement, présentée par une société concernée, à savoir Eastman Chemical Company (ci-après dénommée "Eastman"), visant à permettre à Voridian Company, une entreprise non constituée en société appartenant à Eastman, de bénéficier du même taux de droit individuel qu'elle. Actuellement, la société en question ne peut bénéficier du taux de droit nul appliqué à Eastman en raison du fait qu'elle utilise la dénomination "Voridian Company" dans les documents qu'elle établit aux fins de l'exportation du produit concerné vers la Communauté, ce qui occulte le fait qu'elle appartient à Eastman. Eastman est cependant la seule personne morale qui fabrique le produit destiné à l'exportation vers la Communauté, tandis que Voridian Company n'en représente qu'une simple division non constituée en société. De ce fait, Eastman a demandé à la Commission de changer le nom sous lequel elle est citée dans le règlement en "Voridian Company, a Division of Eastman Chemical Co.".
(3) La Commission a examiné les informations fournies, qui prouvent de façon satisfaisante que toutes les activités de Eastman liées à la fabrication, à la vente et à l'exportation du produit concerné sont demeurées inchangées depuis le début de l'enquête et que le changement demandé peut être considéré comme une simple adaptation par rapport à la structure organisationnelle, qui serait survenue après la période couverte par l'enquête portant sur le dumping.
(4) En conséquence, il convient de modifier le règlement, avec effet à compter de sa date d'entrée en vigueur, en mettant à jour la liste des sociétés bénéficiant de taux de droits individuels,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: