1. Les aides en faveur du paiement des primes d'assurance sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, si elles remplissent les conditions des paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. L'intensité brute de l'aide ne peut dépasser:
a) 80 % du coût des primes d'assurance lorsque la couverture définie dans la police ne porte que sur les dommages causés par des phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles;
b) 50 % du coût des primes d'assurance lorsque la couverture définie dans la police porte sur:
i) les dommages visés au point a), ainsi que sur d’autres dommages causés par des conditions climatiques; et/ou
ii) les dommages causés par des maladies animales ou végétales ou par des infestations parasitaires.
3. Les aides ne constituent pas une entrave au fonctionnement du marché intérieur des services d'assurance. L'aide n'est pas limitée aux assurances proposées par une seule société ou un seul groupe de sociétés et n'est pas non plus subordonnée à la condition que le contrat d'assurance soit conclu avec une société établie dans l'État membre en cause.