Règlement (CE, Euratom) 1748/2002 du 30 septembre 2002 instituant, dans le cadre de la modernisation de l'institution, des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires des Communautés européennes nommés dans un emploi permanent du Parlement européen et d'agents temporaires des groupes politiques du Parlement européenAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 octobre 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 septembre 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 2 octobre 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE, Euratom) n° 1748/2002 du Conseil du 30 septembre 2002 instituant, dans le cadre de la modernisation de l'institution, des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires des Communautés européennes nommés dans un emploi permanent du Parlement européen et d'agents temporaires des groupes politiques du Parlement européen |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 283,
vu la proposition de la Commission soumise après avis du comité du statut,
vu l'avis du Parlement européen(1),
vu l'avis de la Cour de justice(2),
vu l'avis de la Cour des comptes(3),
considérant ce qui suit:
(1) Le Parlement européen a engagé dès 1997 une restructuration profonde de son mode de fonctionnement à la suite de l'adoption par le bureau de la nouvelle politique du personnel motivée par les nouvelles tâches attribuées au Parlement européen par les traités.
(2) À la lumière de l'expérience de quatre années de mise en oeuvre de cette nouvelle politique et en vue d'établir une politique à long terme en matière de recrutement répondant aux besoins prévisibles en qualifications spécifiques requises, le Parlement européen a examiné ses besoins en ressources humaines pour les années à venir, notamment dans le cadre de l'élaboration d'un répertoire opérationnel des métiers et emplois.
(3) Le Parlement européen prend les dispositions nécessaires pour assurer, notamment par la formation, la réadaptation du personnel redéployé de la manière la plus satisfaisante et efficace possible.
(4) Les qualifications d'une partie des fonctionnaires et agents temporaires des groupes politiques, ayant atteint l'âge de cinquante-cinq ans et accompli au moins quinze ans de service, seraient cependant trop éloignées des fonctions à pourvoir.
(5) Le Parlement européen a besoin de nouveaux profils de qualifications et de rééquilibrer le tableau de ses effectifs; le nombre de départs naturels à la retraite sera insuffisant pour autoriser dans des délais satisfaisants, par le recrutement de nouveaux fonctionnaires et agents temporaires, l'acquisition des compétences nécessaires.
(6) Il convient, dès lors, d'arrêter des mesures particulières en matière de cessation définitive des fonctions, qui seront complétées par des dispositions administratives internes visant un contrôle efficace de l'application de ce règlement.
(7) Ces mesures doivent être déployées dans toute la mesure du possible dans le respect d'un équilibre géographique, en conformité avec les dispositions du présent règlement.
(8) Ces mesures doivent respecter la neutralité budgétaire. À cet effet, il convient de prévoir un mécanisme de suivi par l'autorité budgétaire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: