Règlement (CE) 264/2000 du 3 février 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 24 février 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 3 février 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 4 février 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 264/2000 de la Commission, du 3 février 2000, portant application du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil et relatif aux statistiques infra-annuelles de finances publiques |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2223/96 du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté(1), modifié par le règlement (CE) n° 448/98(2), et notamment son article 3, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 104, paragraphe 2, du traité, la Commission surveille l'évolution de la situation budgétaire.
(2) Le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques(3) a prévu de compléter la procédure de surveillance multilatérale prévue à l'article 99, paragraphes 3 et 4, du traité par un système d'alerte rapide, en vertu duquel le Conseil avertira rapidement un État membre de la nécessité de prendre les mesures budgétaires correctrices indispensables en vue d'empêcher un déficit public de devenir excessif.
(3) Le rapport du Conseil Ecofin sur les besoins statistiques de l'union économique et monétaire, adopté le 18 janvier 1999, note en particulier la nécessité de statistiques infra-annuelles de finances publiques communes et harmonisées pour les États membres et, en particulier, ceux qui participent à l'union économique et monétaire.
(4) Les règles des comptes nationaux et, en particulier, les concepts du système européen de comptes (SEC 95) sont considérés comme des outils permettant d'assurer la comparabilité et la transparence des données entre les États membres.
(5) Une approche progressive vers l'élaboration d'un ensemble complet de comptes trimestriels du secteur des administrations publiques dans le cadre du SEC 95 est adoptée et commence, à partir de 2000, avec un premier ensemble de composantes des comptes des administrations publiques disponibles selon les concepts du SEC 95.
(6) Il convient de donner la priorité aux composantes qui représentent des indicateurs fiables de l'évolution des finances publiques et qui sont disponibles régulièrement à court terme.
(7) Les impôts, les cotisations sociales effectives et les prestations sociales constituent un premier ensemble de composantes qui fournissent des signaux d'alerte rapide des risques de dérapage budgétaire ainsi que des informations utiles sur l'évolution cyclique de l'économie.
(8) Le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, institué par la décision 91/115/CEE(4), modifiée par la décision 96/174/CE(5) a été consulté.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom(6),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: