Règlement (CEE) 4238/88 du 21 décembre 1988Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1989 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 décembre 1988 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 décembre 1988 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 4238/88 du Conseil du 21 décembre 1988 abrogeant et remplaçant le règlement (CEE) n° 3589/88 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour les filets de certaines morues et de poissons de l'espèce Boreogadus saida originaires de Norvège (1989) |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu la proposition de la Commission,
( en tonnes ) États membres 1984 1985 1986 1987 Benelux 0 0 1 0 Danemark 72 10 2 21 Allemagne 0 0 0 0 Grèce 0 11 0 0 Espagne 37 0 0 14 France 58 8 19 24 Irlande 0 0 0 0 Italie 4 589 2 691 2 354 1 390 Portugal 0 0 0 0 Royaume-Uni 0 0 0 0 Total 4 756 2 720 2 376 1 449 considérant que, au cours des années considérées, les produits en question n'ont été importés que par certains États membres alors qu'il y a absence totale d'importations dans les autres États membres; que, dans cette situation, il est opportun, d'une part, de prévoir l'attribution de quotes-parts initiales aux États membres importateurs et, d'autre part, de garantir aux États membres l'accès au bénéfice du contingent tarifaire lorsqu'il est fait état d'importations dans ces derniers; que ce système de répartition permet également d'assurer l'uniformité d'application des droits du tarif douanier commun;
Danemark0,50 Grèce0,18 Espagne0,21 France0,79 Italie98,32 considérant que, pour tenir compte de l'évolution éventuelle des importations desdits produits, il convient de diviser en deux tranches le volume contingentaire, la première tranche étant répartie entre les États membres, la deuxième tranche constituant une réserve destinée à couvrir ultérieurement les besoins des États membres ayant épuisé leur quote-part initiale; que, pour assurer aux importateurs une certaine sécurité, il est indiqué de fixer la première tranche du contingent tarifaire communautaire à un niveau important qui, en l'occurence, pourrait se situer à 54 % du volume contingentaire;
la réserve communautaire est presque totalement utilisée,
il est indispensable que les États membres reversent à ladite réserve la totalité de la fraction non utilisée de leur quote-part initiale et des tirages éventuels, afin d'éviter qu'une partie du contingent tarifaire communautaire ne reste inutilisée dans un État membre alors qu'elle pourrait être utilisée dans d'autres;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :