Article 3 du Règlement (UE) 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
1.   Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l’article 107, paragraphe 1, du traité et comme n’étant pas soumises, de ce fait, à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, les aides qui satisfont aux conditions énoncées dans le présent règlement. 2.   Le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique ne peut excéder 200 000  EUR sur une période de trois exercices fiscaux.

Le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique active dans le transport de marchandises par route pour compte d’autrui ne peut excéder 100 000  EUR sur une période de trois exercices fiscaux. Ces aides de minimis ne peuvent servir à l’acquisition de véhicules de transport de marchandises par route.

3.   Si une entreprise exerce des activités de transport de marchandises par route pour compte d’autrui ainsi que d’autres activités auxquelles s’applique le plafond de 200 000  EUR, ce plafond lui est applicable, pour autant que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que les aides octroyées pour les activités de transport de marchandises par route n’excèdent pas 100 000  EUR et à ce qu’aucune aide de minimis ne serve à l’acquisition de véhicules de transport de marchandises par route. 4.   Les aides de minimis sont considérées comme étant octroyées au moment où le droit légal de recevoir ces aides est conféré à l’entreprise en vertu du régime juridique national applicable, quelle que soit la date du versement de l’aide de minimis à l’entreprise. 5.   Les plafonds fixés au paragraphe 2 s’appliquent quels que soient la forme et l’objectif des aides de minimis et indépendamment du fait que les aides octroyées par les États membres soient financées en tout ou en partie au moyen de ressources provenant de l’Union. La période de trois exercices fiscaux est déterminée par référence aux exercices fiscaux utilisés par l’entreprise dans l’État membre concerné. 6.   Aux fins de l’application des plafonds fixés au paragraphe 2, les aides sont exprimées sous la forme de subventions. Tous les chiffres utilisés doivent être des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu’une aide est octroyée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut.

Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d’intérêt à appliquer à l’actualisation est le taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi de l’aide.

7.   Si l’octroi de nouvelles aides de minimis porte le montant total des aides de minimis au-delà du plafond applicable fixé au paragraphe 2, aucune de ces nouvelles aides ne peut bénéficier du présent règlement. 8.   Dans le cas des fusions ou acquisitions, sont prises en considération l’ensemble des aides de minimis octroyées antérieurement à l’une ou l’autre des entreprises parties à l’opération afin de déterminer si l’octroi d’une nouvelle aide de minimis à la nouvelle entreprise ou à l’entreprise acquéreuse porte le montant total des aides de minimis au-delà du plafond applicable. Les aides de minimis octroyées légalement préalablement à la fusion ou à l’acquisition restent légales. 9.   En cas de scission d’une entreprise en deux entreprises distinctes ou plus, les aides de minimis octroyées avant cette scission sont allouées dans leur totalité à l’entreprise qui en a bénéficié, soit, en principe, l’entreprise qui reprend les activités pour lesquelles les aides de minimis ont été utilisées. Si une telle allocation n’est pas possible, les aides de minimis sont réparties proportionnellement sur la base de la valeur comptable du capital des nouvelles entreprises à la date effective de la scission.