Article 2 du Règlement (UE) 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
1.  

Aux fins du présent règlement, on entend par

a)

«produits agricoles» : les produits énumérés à l’annexe I du traité, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture qui relèvent du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

b)

«transformation de produits agricoles» : toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l’exception des activités réalisées dans l’exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente;

c)

«commercialisation de produits agricoles» : la détention ou l’exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l’exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finals est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité;

d)

“produits de la pêche et de l’aquaculture” : les produits définis à l’article 5, points a) et b), du règlement (UE) no 1379/2013;

e)

“production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture” : l’ensemble des opérations ayant trait à la pêche, à l’élevage ou à la culture d’organismes aquatiques, ainsi que les activités réalisées dans l’exploitation agricole ou à bord qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente, y compris la découpe, le filetage ou la congélation, et la première vente à des revendeurs ou à des transformateurs.

f)

“transformation et commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture” : l’ensemble des opérations de la chaîne de manutention, de traitement et de transformation intervenant après la mise à terre — ou après la capture dans le cas de l’aquaculture — qui aboutissent à un produit transformé, ainsi que la distribution de celui-ci.

2.  

Aux fins du présent règlement, une «entreprise unique» se compose de toutes les entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes:

a) 

une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise;

b) 

une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise;

c) 

une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci;

d) 

une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au premier alinéa, points a) à d) à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique.