Aux fins de l'application des plafonds mentionnés aux articles 3 et 4, toute rémunération convenue, y compris la compensation nette, ayant un objet ou un effet équivalent à la commission d'interchange, reçue par un émetteur de la part d'un schéma de cartes de paiement, d'un acquéreur ou de tout autre intermédiaire en rapport avec des opérations de paiement ou des activités connexes est considérée comme faisant partie de la commission d'interchange.
Article 5 - Interdiction de contournement
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 8 juin 2015 |
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Décisions • 5
[…] Conformément à l'article 5 : […] ( 53 ) Arrêts du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil (C-440/14 P, EU:C:2016:128, point 77) ; du 1er février 2007, Sison/Conseil (C-266/05 P, EU:C:2007:75, point 33) ; du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a. (C-127/07, EU:C:2008:728, point 57) ; du 8 juin 2010, Vodafone e.a. (C-58/08, EU:C:2010:321, point 52), et du 17 octobre 2013, Schaible (C-101/12, EU:C:2013:661, point 47).
[…] Faut-il interpréter l'article 5 du règlement en ce sens qu'il a également trait à des rémunérations, y compris la compensation nette, reçues par un partenaire de comarquage de la part du schéma de cartes de paiement lorsque le partenaire de comarquage n'est pas un émetteur?
[…] 9. L'article 1 er du règlement 2015/751, intitulé « Champ d'application », qui figure au chapitre I de ce règlement, lui-même intitulé « Dispositions générales », prévoit, à ses paragraphes 3 et 5 : […]
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- Doctrine
- Droit de l'Union Européenne
- Règlements
- 2015
- Règlement n°2015/751