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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 6 mars 2025, C-549/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-549/23 |
| Conclusions de l'avocat général M. J. Richard de la Tour, présentées le 6 mars 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0549 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:152 |
Sur les parties
| Avocat général : | Richard de la Tour |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN RICHARD DE LA TOUR
présentées le 6 mars 2025 (1)
Affaire C-549/23
American Express Europe SA,
American Express Carte France SA,
Visa Europe Ltd,
MasterCard Europe SA,
Autoriteit Consument en Markt,
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV
en présence de
International Card Services BV
[demande de décision préjudicielle formée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (cour d’appel du contentieux administratif en matière économique, Pays-Bas)]
« Renvoi préjudiciel – Services de paiement dans le marché intérieur – Règlement (UE) 2015/751 – Commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte – Plafond pour le montant de ces commissions – Rémunérations reçues par un partenaire de comarquage en provenance d’un schéma de cartes de paiement – Application dudit plafond à ces rémunérations – Déduction de la commission de service acquittée par le commerçant – Déduction de la valeur des prestations fournies par le partenaire de comarquage »
I. Introduction
1. Dans la zone euro, au second semestre 2023, 56 % des paiements autres qu’en espèces ont été réalisés au moyen d’une carte bancaire pour un montant moyen d’environ 40 euros par transaction (2).
2. La concurrence en matière de cartes bancaires se joue entre deux modèles économiques. D’une part, les schémas de cartes de paiement quadripartites sont très largement majoritaires sur le marché (3). Dans cette organisation, interviennent le titulaire de la carte bancaire (1) qui paie une cotisation à l’établissement financier (2) qui émet cette carte (ci-après l’« émetteur ») et le commerçant (3) payé au moyen de la carte qui paie une commission de services à l’établissement financier (4) qui fournit au commerçant les moyens (4) d’accepter le paiement par carte (ci-après l’« acquéreur »). Ladite organisation est complétée par un schéma de cartes de paiement, comme MasterCard ou Visa, qui procède à la compensation et à la liquidation des opérations entre les émetteurs et les acquéreurs concernés contre paiement de commissions de leur part. Pour compenser le fait que l’émetteur supporte un plus grand nombre de coûts et de risques (notamment assurances et remboursements en cas de fraudes ou d’impayés, paiement immédiat, même si le paiement est différé pour le titulaire de la carte) que l’acquéreur (mise à disposition des solutions de paiement), ce dernier verse à l’émetteur une commission d’interchange qui fait l’objet du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2015, relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (5).
3. D’autre part, existent des schémas de cartes de paiement tripartites comprenant le titulaire de la carte, le commerçant et un schéma de cartes de paiement acquéreur-émetteur puisqu’il regroupe les deux fonctions en son sein. En conséquence, ils ne sont pas soumis à la réglementation de la commission d’interchange. American Express fait partie de ce type de schémas de cartes de paiement tripartites.
4. Sur la base de ces schémas de cartes de paiement tripartites, se sont développés des modèles économiques dans lesquels interviennent, outre les trois protagonistes que je viens de citer, des tiers, comme un prestataire de services de paiement sous licence, un partenaire de comarquage ou un agent. Pour ces variantes des schémas de cartes de paiement tripartites, dont fait partie la situation contractuelle soumise à la Cour, le règlement 2015/751 prévoit qu’elles doivent être considérées comme des schémas de cartes de paiement quadripartites.
5. Le présent renvoi préjudiciel va donner à la Cour la possibilité de clarifier la façon dont, concrètement, doit être mise en œuvre cette assimilation prévue par le règlement 2015/751 entre les schémas de cartes de paiement quadripartites, d’une part, et les schémas de cartes de paiement tripartites avec extension de comarquage, d’autre part, notamment en ce qui concerne la limitation du montant de la commission interchange.
6. En effet, la Cour a déjà eu l’occasion de juger qu’il n’était pas nécessaire qu’un partenaire de comarquage agisse en tant qu’émetteur au sens de l’article 2, point 2, du règlement 2015/751 pour que le schéma de cartes de paiement tripartite avec lequel il a conclu un accord soit considéré comme un schéma de cartes de paiement quadripartite (6). La présente affaire va permettre de clarifier comment les règles prévues pour plafonner la commission d’interchange dans un schéma quadripartite s’appliquent à un schéma tripartite avec extension de comarquage.
7. Je proposerai à la Cour de répondre aux questions du College van Beroep voor het bedrijfsleven (cour d’appel du contentieux administratif en matière économique, Pays-Bas) en tenant compte des objectifs du règlement 2015/751, à savoir aboutir à une application cohérente des règles de concurrence aux commissions d’interchange, améliorer le fonctionnement du marché intérieur et diminuer le coût des opérations de paiement par carte de paiement pour les consommateurs.
II. Le droit de l’Union
8. Les considérants 10, 28, 29, 31 et 32 du règlement 2015/751 énoncent :
« (10) Les commissions d’interchange sont généralement appliquées entre les prestataires de services de paiement acquéreurs et émetteurs de cartes appartenant à un schéma de cartes de paiement donné. Les commissions d’interchange constituent une partie importante des frais facturés aux commerçants par les prestataires de services de paiement acquéreurs pour chaque opération de paiement liée à une carte. Les commerçants, à leur tour, répercutent ces coûts liés aux cartes, comme tous leurs autres coûts, sur le prix global de leurs biens et services. La concurrence entre les schémas de cartes de paiement visant à convaincre les prestataires de services de paiement d’émettre leurs cartes entraîne une hausse, et non une baisse, des commissions d’interchange sur le marché, contrairement à l’effet de discipline sur les prix que la concurrence exerce habituellement dans une économie de marché. Outre l’application cohérente des règles de concurrence aux commissions d’interchange, la réglementation de ces commissions améliorerait le fonctionnement du marché intérieur et contribuerait à diminuer le coût des opérations pour les consommateurs.
[…]
(28) […] De nombreux schémas de cartes de paiement quadripartites utilisent une commission d’interchange explicite, la plupart du temps multilatérale. Pour tenir compte de l’existence de commissions d’interchange implicites et contribuer à l’établissement de conditions de concurrence égales, les schémas de cartes de paiement tripartites utilisant des prestataires de services de paiement comme émetteurs ou acquéreurs devraient être considérés comme des schémas de cartes de paiement quadripartites et devraient suivre les mêmes règles, tandis que les mesures de transparence et autres mesures liées aux règles commerciales devraient s’appliquer à tous les prestataires. […]
(29) Le service émetteur est fondé sur une relation contractuelle entre l’émetteur de l’instrument de paiement et le payeur, indépendamment du fait que l’émetteur détient les fonds au nom du payeur. L’émetteur met des cartes de paiement à la disposition du payeur, autorise les opérations aux terminaux ou aux dispositifs équivalents et peut garantir le paiement à l’acquéreur pour les opérations qui sont conformes aux règles du schéma en question. Par conséquent, la simple distribution de cartes de paiement ou la simple prestation de services techniques, tels que le simple traitement et stockage de données, ne constituent pas une émission.
[…]
(31) Il importe de veiller à ce que les dispositions concernant les commissions d’interchange à acquitter ou à percevoir par les prestataires de services de paiement ne soient pas contournées par d’autres flux financiers à destination des émetteurs. Pour éviter cela, la “compensation nette” des commissions acquittées ou perçues par l’émetteur, y compris les éventuels frais d’autorisation, au profit ou en provenance d’un schéma de cartes de paiement, d’un acquéreur ou de tout autre intermédiaire devrait être considérée comme la commission d’interchange. Lors du calcul de cette commission d’interchange, pour s’assurer de l’absence de contournement des règles, il convient de tenir compte du montant total des paiements ou des incitations reçus, pour les opérations réglementées, par un émetteur de la part d’un schéma de cartes de paiement, déduction faite des commissions payées par l’émetteur au schéma de cartes de paiement. Les paiements, les incitations et les commissions pourraient être directs (fondés sur le volume ou par opération) ou indirects (incitations commerciales, bonus, rabais en cas de réalisation d’un certain volume d’opérations). Il convient notamment, lors du contrôle de tout contournement des dispositions du présent règlement, de tenir compte des bénéfices que les émetteurs tirent des programmes spéciaux mis conjointement en place par les émetteurs et les schémas de cartes de paiement, des revenus générés par le traitement et les licences ainsi que des autres commissions versées aux schémas de cartes de paiement. […]
(32) Les consommateurs n’ont généralement pas conscience des commissions payées par les commerçants pour l’instrument de paiement qu’ils utilisent. Dans le même temps, une série de pratiques incitatives mises en œuvre par les émetteurs (bons de voyage, bonus, rabais, débits rétroactifs, assurances gratuites, etc.) peuvent orienter les consommateurs vers l’utilisation d’instruments de paiement, générant ainsi des commissions élevées pour les émetteurs. Pour y remédier, les mesures imposant des restrictions aux commissions d’interchange ne devraient s’appliquer qu’aux cartes de paiement qui sont devenues des produits de masse et que les commerçants ont généralement du mal à refuser en raison de leur émission et de leur utilisation massives (à savoir, les cartes de débit et de crédit des consommateurs). Pour améliorer l’efficacité du fonctionnement du marché dans les parties non réglementées du secteur et limiter le transfert d’activités de la partie réglementée vers les parties non réglementées, il est nécessaire d’adopter une série de mesures, notamment la séparation du schéma et de l’infrastructure, l’orientation du payeur par le bénéficiaire et l’acceptation sélective des instruments de paiement par le bénéficiaire. »
9. L’article 1er du règlement 2015/751, intitulé « Champ d’application », qui figure au chapitre I de ce règlement, lui-même intitulé « Dispositions générales », prévoit, à ses paragraphes 3 et 5 :
« 3. Le chapitre II ne s’applique pas :
[…]
c) aux opérations effectuées au moyen de cartes de paiement émises par des schémas de cartes de paiement tripartites.
[…]
5. Lorsqu’un schéma de cartes de paiement tripartite accorde une licence à d’autres prestataires de services de paiement pour l’émission et/ou l’acquisition d’instruments de paiement liés à une carte, ou émet des instruments de paiement liés à une carte avec un partenaire de comarquage ou par l’intermédiaire d’un agent, il doit être considéré comme un schéma de cartes de paiement quadripartite. […] »
10. L’article 2 dudit règlement est ainsi libellé :
« Aux fins du présent règlement, on entend par :
[…]
2) “émetteur”, un prestataire de services de paiement qui s’engage par contrat à mettre à la disposition d’un payeur un instrument de paiement afin d’initier et de traiter les opérations de paiement liées à une carte effectuées par ce dernier ;
[…]
10) “commission d’interchange”, une commission payée directement ou indirectement (à savoir par un tiers) pour chaque opération effectuée entre l’émetteur et l’acquéreur qui sont parties à une opération de paiement liée à une carte. La compensation nette ou les autres rémunérations convenues sont considérées comme faisant partie de la commission d’interchange ;
11) “compensation nette”, le montant net total des paiements, des rabais ou des incitations reçus par un émetteur en provenance du schéma de cartes de paiement, de l’acquéreur ou de tout autre intermédiaire, en rapport avec des opérations de paiement ou des activités connexes liées à une carte ;
12) “commission de service acquittée par le commerçant”, une commission versée à l’acquéreur par le bénéficiaire en ce qui concerne des opérations de paiement liées à une carte ;
[…]
17) “schéma de cartes de paiement quadripartite”, un schéma de cartes de paiement dans lequel les opérations de paiement liées à une carte sont effectuées du compte de paiement d’un payeur sur le compte de paiement d’un bénéficiaire par l’intermédiaire du schéma, d’un émetteur (pour le payeur) et d’un acquéreur (pour le bénéficiaire) ;
18) “schéma de cartes de paiement tripartite”, un schéma de cartes de paiement dans lequel les services acquéreurs et émetteurs sont fournis par le schéma lui-même et les opérations de paiement liées à une carte sont effectuées à partir du compte de paiement d’un payeur sur le compte de paiement d’un bénéficiaire au sein du schéma. Lorsqu’un schéma de cartes de paiement tripartite accorde une licence à d’autres prestataires de services de paiement pour l’émission et/ou l’acquisition d’instruments de paiement liés à une carte, ou émet des instruments de paiement liés à une carte avec un partenaire de comarquage ou par l’intermédiaire d’un agent, il est considéré comme étant un schéma de cartes de paiement quadripartite ;
[…]
24) “prestataire de services de paiement”, toute personne physique ou morale autorisée à fournir les services de paiement énumérés à l’annexe de la directive 2007/64/CE [(7)] ou considérée comme émetteur de monnaie électronique conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE [(8)]. Un prestataire de services de paiement peut être un émetteur, un acquéreur ou les deux ;
[…]
30) “marque de paiement”, tout nom, terme, signe, symbole matériel ou numérique ou la combinaison de ces éléments, susceptible de désigner le schéma de cartes de paiement dans lequel des opérations de paiement liées à une carte sont effectuées ;
[…]
32) “comarquage”, l’inclusion d’une marque de paiement au moins et d’une marque autre qu’une marque de paiement au moins sur le même instrument de paiement lié à une carte ;
[…] »
11. L’article 4 du règlement 2015/751, qui figure au chapitre II de celui-ci, intitulé « Commissions d’interchange », concerne les « [c]ommissions d’interchange applicables à des opérations par carte de crédit des consommateurs » et dispose :
« Les prestataires de services de paiement ne proposent ni ne demandent une commission d’interchange par opération d’un montant supérieur à 0,3 % de la valeur de l’opération pour toute opération liée à une carte de crédit. […] »
12. L’article 5 de ce règlement, intitulé « Interdiction de contournement », qui figure également à ce chapitre II, prévoit :
« Aux fins de l’application des plafonds mentionnés aux articles 3 et 4, toute rémunération convenue, y compris la compensation nette, ayant un objet ou un effet équivalent à la commission d’interchange, reçue par un émetteur de la part d’un schéma de cartes de paiement, d’un acquéreur ou de tout autre intermédiaire en rapport avec des opérations de paiement ou des activités connexes est considérée comme faisant partie de la commission d’interchange. »
III. Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles
13. American Express Europe SA et American Express Carte France SA (ci-après dénommées collectivement ou individuellement « Amex ») exploitent un schéma de cartes de paiement tripartite, alors que MasterCard Europe SA (ci-après « MasterCard ») et Visa Europe Ltd (ci-après « Visa ») exploitent un schéma de cartes de paiement quadripartite.
14. Au cours de l’année 2010, Amex et Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (ci-après « KLM ») ont conclu un partenariat de comarquage pour la période du 1er juin 2011 au 1er juin 2019. En vertu de ce partenariat, Amex émet des cartes de crédit comarquées, pour des consommateurs et des entreprises, et les achats réalisés au moyen de ces cartes donnent droit à des « miles », achetés par Amex, dans le programme de fidélité de KLM. Ce programme de fidélité, abondé par des « miles » acquis également lors des achats de vols KLM ou d’achats chez des partenaires de KLM, permet d’acheter des vols ou des services auprès de KLM. Amex a payé à KLM non seulement une prime de signature, mais également : a) des montants annuels pour l’utilisation de marques commerciales et l’accès au programme de fidélité ; b) un pourcentage des frais perçus du titulaire de la carte pour la carte et ses accessoires ; c) un pourcentage des dépenses effectuées avec la carte, et d) des commissions pour l’achat de « miles ».
15. Au cours de l’année 2018, à la suite d’un appel d’offres, KLM a de nouveau choisi Amex comme partenaire pour le programme de comarquage. Les nouvelles conventions ont limité les rémunérations versées par Amex, outre la prime de signature, aux montants prévus aux points a) et d) énoncés au point 14 des présentes conclusions.
16. Au mois de mai 2017, l’Autoriteit Consument en Markt (Autorité des consommateurs et des marchés, Pays-Bas) (ci-après l’« ACM »), a ouvert une enquête sur ce partenariat et a condamné Amex, sous astreinte, par décision du 6 mars 2019, à respecter le plafond de 0,3 % de la valeur de la transaction sur une base annuelle et par transaction, prévu par le règlement 2015/751 pour la commission d’interchange. Pour calculer le montant des commissions d’interchange payées par Amex à KLM, dépassant largement le plafond de 0,3 %, l’ACM a additionné, sur quatre années de programme, pour chaque année, toutes les rémunérations payées par Amex et a divisé ce montant par le volume des paiements effectués au moyen des cartes comarquées. Amex et KLM ont contesté cette décision du 6 mars 2019 et ont sollicité des mesures provisoires en référé.
17. Par décision du 24 juillet 2019, le juge des référés a suspendu l’injonction sous astreinte faite à Amex au motif que la méthode retenue par l’ACM ne permettait pas de déduire du total des rémunérations versées par Amex à KLM la valeur des « miles » achetés par Amex.
18. Par décision du 22 janvier 2020, l’ACM a déclaré non fondés les griefs d’Amex et de KLM contre l’injonction sous astreinte au motif, d’une part, que toutes les rémunérations perçues par KLM doivent être qualifiées de « compensation nette » sans qu’il soit nécessaire d’établir que ces rémunérations ont un objet ou un effet équivalent à la commission d’interchange et, d’autre part, que la contre-valeur des « miles » achetés par Amex ne peut être déduite du total des rémunérations versées à KLM.
19. Par décision du 21 décembre 2020, l’ACM a recouvré auprès d’Amex jusqu’à dix millions d’euros d’astreinte. Tout en acceptant la méthode utilisée par Amex, l’ACM conteste la valeur des « miles » retenue par Amex en raison de l’existence de « miles » non utilisés par les titulaires de carte.
20. Le rechtbank Rotterdam (tribunal de Rotterdam, Pays-Bas) a jugé les recours d’Amex et de KLM comme étant fondés et a annulé les décisions du 22 janvier 2020 et du 21 décembre 2020 au motif que le schéma de cartes de paiement tripartite avec un partenaire de comarquage était soumis aux dispositions de l’article 4 du règlement 2015/751, conjointement avec l’article 5 de ce règlement, et que, en conséquence, il devait être prouvé que les commissions versées à un partenaire de comarquage ont un effet ou un objet équivalent à la commission d’interchange pour pouvoir être considérées comme une commission d’interchange. Cette juridiction a également estimé que cet effet devait être évalué non pas sur l’incitation à émettre et à utiliser des cartes de crédit comarquées dans la relation Amex-KLM, comme l’avait fait l’ACM, mais sur le marché intérieur et les coûts de transaction pour les consommateurs.
21. Amex, Visa, MasterCard, KLM et l’ACM ont interjeté appel de cette décision. La société International Card Services BV (ci-après « ICS »), qui intervient en tant qu’émetteur pour Visa et MasterCard, a été admise à intervenir en cause d’appel.
22. La juridiction de renvoi a des doutes sur le principe et les modalités de l’application des articles 4 et 5 du règlement 2015/751 aux paiements faits par un schéma de cartes de paiement tripartite à un partenaire de comarquage qui n’est pas un émetteur au sens de cette réglementation. Elle s’interroge, en outre, dans l’hypothèse où ces articles seraient applicables, sur la possibilité ou non de déduire du montant total des sommes reçues par KLM la valeur des « miles » achetés par Amex et les commissions de service acquittées par KLM.
23. Dans ces conditions, le College van Beroep voor het bedrijfsleven (cour d’appel du contentieux administratif en matière économique) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Faut-il interpréter l’article 2, point 11, du règlement [2015/751], aux fins de l’application des règles de fond [de ce] règlement, en ce sens que le montant net total des paiements, des rabais ou des incitations reçus par un partenaire de comarquage en provenance d’un schéma de cartes de paiement tripartite dans le cadre d’opérations de paiement par carte ou d’activités connexes doit être considéré comme une compensation nette, même si ce partenaire de comarquage n’est pas lui-même un émetteur ?
2) Faut-il interpréter l’article 4 du règlement [2015/751], lu en combinaison avec l’article 2, point 10, seconde phrase, [de ce règlement,] en ce sens que la compensation nette relève directement du champ d’application de [cet] article 4 ?
3) Faut-il interpréter l’article 5 du règlement [2015/751] en ce sens qu’il a également trait à des rémunérations, y compris la compensation nette, reçues par un partenaire de comarquage de la part du schéma de cartes de paiement lorsque le partenaire de comarquage n’est pas un émetteur ?
4) a) Faut-il interpréter l’article 5 du règlement [2015/751] en ce sens qu’une rémunération, y compris une compensation nette, perçue par un partenaire de comarquage pour des opérations de paiement ou des activités connexes a une finalité équivalente à la commission d’interchange, si l’idée de cette rémunération est d’étendre les activités du schéma de cartes de paiement ?
b) Faut-il interpréter l’article 5 du règlement [2015/751] en ce sens qu’une rémunération, y compris une compensation nette, perçue par un partenaire de comarquage pour des opérations de paiement ou des activités connexes a un effet équivalent à la commission d’interchange si cette rémunération entraîne une extension des activités du schéma de cartes de paiement ?
c) Si [la quatrième question, sous a) et b),] appell[e] une réponse négative, selon quels critères et/ou facteurs faut-il alors apprécier si une rémunération, y compris une rémunération nette, perçue par un partenaire de comarquage pour des opérations de paiement ou des activités connexes a un objet ou un effet équivalent à la commission d’interchange ?
5) Faut-il interpréter l’article 5 du règlement [2015/751] en ce sens qu’une rémunération doit déjà être considérée comme faisant partie de la commission d’interchange aux fins de l’application de l’article 4 [de ce] règlement lorsque la rémunération a un objet qui est équivalent à la commission d’interchange ?
6) Faut-il interpréter l’article 2, point 11, du règlement [2015/751] en ce sens qu’une commission de service acquittée par le commerçant payée par un partenaire de comarquage à un schéma de cartes de paiement tripartite peut être déduite des paiements, rabais ou incitations reçus par le partenaire de comarquage de la part du schéma de cartes de paiement en rapport avec des opérations de paiement ou des activités connexes liées à une carte ?
7) a) Faut-il interpréter l’article 2, point 11, du règlement [2015/751] en ce sens qu’il permet de déduire du montant total perçu par le partenaire de comarquage du schéma de cartes de paiement non seulement des rémunérations monétaires versées par le partenaire de comarquage, mais également les coûts ou la contre-valeur économique de la prestation d’un partenaire de comarquage ?
b) Si [la septième question, sous a),] appelle une réponse affirmative, selon quels critères faut-il calculer cette valeur ? »
24. Amex, KLM, l’ACM, MasterCard, Visa, ICS ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites. Ces parties ont présenté leurs observations orales lors de l’audience qui s’est tenue le 12 décembre 2024.
IV. Analyse
A. Sur la première question préjudicielle
25. Par sa première question, la juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, si les montants versés par Amex à KLM en rémunération du contrat de partenariat de comarquage constituent une compensation nette au sens de l’article 2, point 11, du règlement 2015/751, alors que KLM n’est pas un émetteur.
26. Pour mémoire, le règlement 2015/751, comme son intitulé l’indique, a pour but de réglementer les commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte. Il définit ces commissions comme les commissions payées directement ou indirectement (à savoir par un tiers) pour chaque opération effectuée entre l’émetteur et l’acquéreur qui sont parties à une opération de paiement liée à une carte. La compensation nette ou les autres rémunérations convenues sont considérées comme faisant partie de la commission d’interchange (9). Ainsi, le fait de qualifier des rémunérations de « compensation nette » fait entrer ces rémunérations dans le calcul de la commission d’interchange qui est plafonnée par le règlement 2015/751 (10). Toutefois, les schémas de cartes de paiement tripartites ne sont pas soumis à cette limitation (11), à moins qu’il ne s’agisse d’un schéma de cartes de paiement tripartite avec extension de comarquage notamment (12).
27. La réponse à la question de la juridiction de renvoi peut se déduire assez aisément de la jurisprudence de la Cour. En effet, dans l’arrêt du 7 février 2018, American Express (13), la Cour a jugé que l’article 1er, paragraphe 5, du règlement 2015/751 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un accord entre un partenaire de comarquage ou un agent, d’une part, et un schéma de cartes de paiement tripartite, d’autre part, il n’est pas nécessaire que ce partenaire de comarquage ou cet agent agisse en tant qu’émetteur, au sens de l’article 2, point 2, de ce règlement, pour que ledit schéma soit regardé comme émettant des instruments de paiement liés à une carte avec un partenaire de comarquage ou par l’intermédiaire d’un agent et soit donc considéré comme étant un schéma de cartes de paiement quadripartite, au sens de la première de ces dispositions (14).
28. Par cet arrêt, la Cour a confirmé l’assimilation partielle des schémas de cartes de paiement tripartites avec extension de comarquage aux schémas de cartes de paiement quadripartites, y compris lorsque le partenaire de comarquage n’est pas un émetteur. Elle n’a donc pas retenu l’analyse d’Amex qui, dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, en se fondant sur la lettre du considérant 28 du règlement 2015/751 (15) qui ne mentionne que l’une des trois hypothèses prévues à l’article 1er, paragraphe 5, de ce règlement, soutenait que l’assimilation ne jouait que dans cette hypothèse, à savoir lorsque le partenaire de comarquage était un émetteur.
29. Dès lors, l’article 2, point 11, du règlement 2015/751, qui définit la « compensation nette » comme le montant net total des paiements, des rabais ou des incitations reçus par un émetteur en provenance du schéma de cartes de paiement, de l’acquéreur ou de tout autre intermédiaire, en rapport avec des opérations de paiement ou des activités connexes liées à une carte, doit être interprété à l’aune de cette assimilation partielle.
30. Pour tirer les conséquences de cette assimilation partielle lorsqu’il n’existe pas d’émetteur en dehors du schéma de cartes de paiement, il est nécessaire d’avoir une lecture de l’article 2, point 11, du règlement 2015/751 qui tienne compte à la fois de la lettre ainsi que du contexte de cette disposition et des objectifs poursuivis par ce règlement.
31. En premier lieu, la référence, dans la définition de la « compensation nette », aux montants reçus par l’émetteur peut laisser penser, à première vue, que, en l’absence d’un tel émetteur, ce qui est le cas dans un schéma de cartes de paiement tripartite avec extension de comarquage tel qu’analysé par la juridiction de renvoi, cette définition ne peut pas s’appliquer. En revanche, dans une logique d’assimilation partielle à un schéma de cartes de paiement quadripartite, il est évident que c’est le partenaire de comarquage qui constitue l’intervenant supplémentaire. De plus, ladite définition indique que ce sont les montants reçus en provenance du schéma de cartes de paiement qui sont pris en considération. Or, dans un schéma de cartes de paiement tripartite avec extension de comarquage, par hypothèse, un tel schéma de cartes de paiement existe. En conséquence, il m’apparaît que les montants reçus par le partenaire de comarquage en provenance du schéma de cartes de paiement correspondent à la compensation nette.
32. En second lieu, l’objectif du règlement 2015/751 est clair : il s’agit d’aboutir à une application cohérente des règles de concurrence aux commissions d’interchange, d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur et de diminuer le coût des opérations de paiement par carte de paiement pour les consommateurs (16). Or l’assimilation partielle a pour effet de soumettre certains schémas de cartes de paiement tripartites aux règles du chapitre II de ce règlement portant notamment sur la limitation des commissions d’interchange, dont font partie les compensations nettes.
33. Ainsi, l’interprétation de la définition de la « compensation nette » dans un contexte d’assimilation partielle à un schéma de cartes de paiement quadripartite doit tenir compte de cet objectif de diminution des coûts de paiement par carte. La Cour a déjà jugé qu’il ne saurait être exclu qu’un certain type de contrepartie ou d’avantage puisse être identifié comme constituant une commission d’interchange implicite, au sens du considérant 28 du règlement 2015/751, sans que le partenaire de comarquage avec lequel le schéma de cartes de paiement tripartite a conclu un accord soit nécessairement impliqué dans l’activité d’émission de ce schéma (17).
34. Cela conduit à retenir une interprétation large de la notion de « compensation nette » dans ce contexte selon laquelle elle recouvrirait le montant net total des paiements, des rabais ou des incitations reçus par le partenaire de comarquage en provenance, notamment, du schéma de cartes de paiement.
35. En outre, comme le relève l’ACM, la Commission, dans son rapport sur l’application du règlement 2015/751, prévu à l’article 17 de ce dernier, énonce que la compensation nette, dans le contexte d’un schéma de cartes de paiement tripartite avec extension, correspond au montant net total des paiements, des rabais et des incitations reçus par le partenaire de comarquage ou l’agent (18).
36. En conséquence, je propose de répondre à la première question préjudicielle que l’article 2, point 11, du règlement 2015/751, lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 5, de ce règlement, doit être interprété en ce sens que la compensation nette correspond au montant net total des paiements, des rabais ou des incitations reçus par le partenaire de comarquage en provenance, notamment, du schéma de cartes de paiement tripartite avec extension de comarquage, même si le partenaire de comarquage n’est pas un émetteur.
B. Sur la deuxième question préjudicielle
37. Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande s’il faut interpréter l’article 4 du règlement 2015/751, lu en combinaison avec l’article 2, point 10, seconde phrase, de celui-ci, en ce sens que la compensation nette relève directement du champ d’application de cet article 4.
38. Dans la définition de la « commission d’interchange » énoncée à l’article 2, point 10, du règlement 2015/751, la compensation nette ou les autres rémunérations convenues sont considérées comme faisant partie de la commission d’interchange. À ce titre, elles relèvent donc directement de l’article 4 de ce règlement qui limite le montant de la commission d’interchange à 0,3 % de la valeur de l’opération pour toute opération liée à une carte de crédit.
39. Toutefois, seules Amex et KLM s’opposent à cette lecture en faisant valoir que cette dernière reviendrait à priver d’utilité l’article 5 dudit règlement qui énonce une règle d’interdiction de contournement de cette limitation en visant expressément la compensation nette.
40. En effet, le doute provient du fait que cette règle d’interdiction de contournement prévoit que, pour être considérées comme faisant partie de la commission d’interchange, les rémunérations convenues, dont la compensation nette, doivent avoir un effet ou un objet équivalent à la commission d’interchange.
41. Ainsi, alors que l’assimilation de la compensation nette à la commission d’interchange est faite sans condition dans la définition de cette dernière, elle est, en revanche, soumise à une condition d’objet ou d’effet équivalent dans la règle d’interdiction de contournement. Dès lors, la simple interprétation littérale ne semble pas suffire pour répondre à la deuxième question de la juridiction de renvoi.
42. Dans la proposition initiale de règlement de la Commission (19), la compensation nette n’était pas présente dans la définition de la « commission d’interchange » et n’apparaissait que dans la règle d’interdiction de contournement de l’article 5 qui indiquait que « toute compensation nette […] sera considérée comme faisant partie de la commission d’interchange » : il n’était pas question d’effet ou d’objet équivalent. En revanche, les articles 3 et 4 posant les limites à la règle du plafonnement de la commission d’interchange mentionnaient que « les prestataires de service de paiement ne proposeront et ne demanderont pas de commission d’interchange […] ni d’autre rémunération convenue ayant un objet ou un effet équivalent ».
43. Ainsi, dès l’origine, la compensation nette était assimilée à la commission d’interchange, non dans sa définition, mais dans la règle d’interdiction de contournement, et non soumise à ce titre à l’obligation d’avoir un effet ou un objet équivalent. Par ailleurs, étaient envisagées d’autres rémunérations qui, elles, devaient avoir un effet ou un objet équivalent à la commission d’interchange pour entrer dans le calcul de la limite. En conséquence, il était prévu un partage clair entre, d’une part, la commission d’interchange, dont faisait partie la compensation nette, directement soumise au plafond, et, d’autre part, les « autres rémunérations », qui n’étaient limitées que si elles avaient un objet ou un effet équivalent à la commission d’interchange.
44. L’interprétation téléologique du règlement 2015/751 donne des indications dans le même sens. En effet, le considérant 28 de ce règlement évoque la possibilité de commissions d’interchange implicites dans les schémas de cartes de paiement tripartites utilisant des prestataires de services de paiement. Il précise que, pour contribuer à l’établissement de conditions de concurrence égales, ces schémas doivent être soumis aux mêmes règles que les schémas de cartes de paiement quadripartites. Or, en évoquant des commissions d’interchange implicites, ce considérant fait référence à des rémunérations qui doivent être limitées en tant que telles et non pas seulement si elles ont un effet ou un objet équivalent à une commission d’interchange directe. Pour mémoire, la Cour a jugé que cette assimilation de tels schémas tripartites aux schémas quadripartites devait jouer également dans les cas de schémas tripartites avec extension de comarquage ou d’agence pour s’assurer du respect des objectifs du règlement 2015/751 (20). Par conséquent, ledit considérant, tel qu’interprété par la Cour, conduit à considérer que la compensation nette dans l’hypothèse d’un schéma de cartes de paiement tripartite avec extension relève directement de la limitation prévue à l’article 4 de ce règlement.
45. Le considérant 31 dudit règlement permet de confirmer cette interprétation. En effet, faisant référence à la compensation nette, il indique qu’elle doit être « considérée comme la commission d’interchange », sans évoquer la nécessité qu’elle ait un effet ou un objet équivalent à cette dernière. Le fait que ce considérant évoque les risques de contournement ne suffit pas, selon moi, à remettre en cause le fait que sa rédaction affirme clairement que la compensation nette doit être considérée comme la commission d’interchange.
46. Je propose, en conséquence, de répondre à la deuxième question préjudicielle que l’article 4 du règlement 2015/751, lu en combinaison avec l’article 2, point 10, seconde phrase, de ce règlement, doit être interprété en ce sens que la compensation nette relève directement du champ d’application de cet article 4.
C. Sur la troisième question préjudicielle
47. La juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si, en substance, les rémunérations, y compris la compensation nette, reçues par un partenaire de comarquage, qui n’est pas un émetteur, de la part d’un schéma de cartes de paiement, sont soumises à la règle d’interdiction de contournement instaurée par l’article 5 du règlement 2015/751.
48. Comme je propose à la Cour de répondre à la deuxième question préjudicielle que ces rémunérations entrent dans le champ d’application de l’article 4 de ce règlement, je ne proposerai de répondre à cette troisième question que de façon subsidiaire.
49. En vertu de la clause d’assimilation prévue à l’article 1er, paragraphe 5, du règlement 2015/751, les schémas de cartes de paiement tripartites avec extension de comarquage sont soumis aux mêmes règles que celles s’appliquant aux schémas de cartes de paiement quadripartites. Dès lors, la règle d’interdiction de contournement de l’article 5 de ce règlement devient applicable à ces schémas avec les mêmes modalités que celles retenues pour l’article 4 dudit règlement, à savoir que ce sont les rémunérations reçues par le partenaire de comarquage qui doivent être analysées pour savoir si, ayant un effet ou un objet équivalent à la commission d’interchange, elles doivent être considérées comme la commission d’interchange soumise aux plafonds des articles 3 et 4 du même règlement.
50. Il semble alors que, dans cette hypothèse, la règle d’interdiction de contournement posée à l’article 5 du règlement 2015/751 fasse doublon avec la limitation directe de la commission d’interchange établie par l’article 4 de ce règlement. Toutefois, ce n’est pas pour autant que, dans cette hypothèse, la limitation directe de l’article 4 ne s’applique pas aux rémunérations versées au partenaire de comarquage. En outre, il peut exister des rémunérations qui ne sont pas des compensations nettes qui peuvent avoir un effet ou un objet équivalent à la commission d’interchange.
51. Je propose donc de répondre à la juridiction de renvoi que l’article 5 du règlement 2015/751 doit être interprété en ce sens qu’entrent dans son champ d’application les rémunérations, y compris la compensation nette, reçues par un partenaire de comarquage, même lorsqu’il n’est pas un émetteur.
D. Sur les quatrième et cinquième questions préjudicielles
52. Par ses quatrième et cinquième questions, que je propose de traiter ensemble, la juridiction de renvoi interroge la Cour, en substance, sur les modalités d’application de la règle d’interdiction de contournement posée à l’article 5 du règlement 2015/751.
53. Comme pour la question précédente, la réponse à ces questions n’est que subsidiaire puisque la compensation nette relève, à mon avis, directement de la limitation posée à l’article 4 de ce règlement.
54. Selon moi, la réponse à ces interrogations de la juridiction de renvoi se déduit, pour partie, aisément de la lecture même de l’article 5 du règlement 2015/751. En effet, pour être considérées comme faisant partie de la commission d’interchange, les rémunérations, dont la compensation nette, doivent avoir un objet ou un effet équivalent à cette dernière. Par ailleurs, cette analyse est applicable tant aux schémas de cartes de paiement quadripartites qu’aux schémas de cartes de paiement tripartites avec extension puisque cet article n’opère pas de distinction entre eux.
55. Ainsi, le critère retenu est alternatif : il suffit que les rémunérations perçues aient soit un objet soit un effet équivalent à la commission d’interchange pour être considérées comme telle.
56. Si l’on reprend l’objectif du règlement 2015/751, en ce qui concerne la règle de l’interdiction de contournement des plafonds instaurés, tel qu’il est explicité au considérant 31 de ce règlement, il s’agit d’éviter que les dispositions concernant les commissions d’interchange, notamment leur limitation, soient contournées par d’autres flux financiers à destination des émetteurs. Le considérant 32 dudit règlement ajoute que, d’une part, les consommateurs n’ont généralement pas conscience des commissions payées par les commerçants pour l’instrument de paiement utilisé et, d’autre part, des pratiques incitatives mises en œuvre par les émetteurs, telles que des bons de voyage, peuvent les orienter vers l’utilisation d’instruments de paiement générant des commissions élevées pour les émetteurs.
57. Dès lors, la limitation des commissions d’interchange de façon directe par application de l’article 4 du règlement 2015/751 ou par le biais de la règle d’interdiction de contournement tend à encadrer les incitations à utiliser tel ou tel instrument de paiement. Comme l’indique la juridiction de renvoi dans ses questions, l’extension des activités du schéma de cartes de paiement peut correspondre à l’objet ou à l’effet mentionnés à l’article 5 de ce règlement.
58. La crainte de voir toutes les opérations de promotion des émissions de cartes de paiement entrer dans le champ d’application de l’article 4 du règlement 2015/751 me paraît infondée. En effet, pour que cet article 4 s’applique, il faut qu’il existe, d’une part, un partenariat de comarquage ou un contrat d’agent auquel l’opération de promotion est liée et, d’autre part, une opération entre ce partenaire ou cet agent et un schéma de cartes de paiement tripartite. Par conséquent, le critère de l’extension des activités du schéma de cartes de paiement est un critère utile pour vérifier l’absence de contournement au cours de l’examen au cas par cas des situations qui seront soumises au juge national.
59. En revanche, le critère de l’effet sur le marché tel qu’il est proposé, en substance, dans les observations de Visa, KLM et Amex qui évoquent la nécessité de prouver une défaillance du marché équivalente à celle produite par les commissions d’interchange dans les schémas quadripartites n’est pas pertinent. En effet, en assimilant les schémas de cartes de paiement tripartites avec extension aux schémas de cartes de paiement quadripartites en ce qui concerne la limitation des commissions d’interchange, le législateur de l’Union, dans le règlement 2015/751, a clairement fait le choix de présumer que la défaillance de marché est identique dans les deux hypothèses pour les soumettre à une limitation objective afin de remédier à cette défaillance de marché.
60. Je propose donc de répondre aux quatrième et cinquième questions préjudicielles que l’article 5 du règlement 2015/751 doit être interprété en ce sens que, d’une part, toute rémunération convenue, y compris la compensation nette, ayant soit un objet soit un effet équivalent à la commission d’interchange, reçue par un partenaire de comarquage de la part d’un schéma de cartes de paiement, d’un acquéreur ou de tout autre intermédiaire en rapport avec des opérations de paiement ou des activités connexes est considérée comme faisant partie de la commission d’interchange et, d’autre part, le critère de l’extension des activités du schéma de cartes de paiement est pertinent pour évaluer cet objet ou cet effet équivalent.
E. Sur la sixième question préjudicielle
61. Par sa sixième question, la juridiction de renvoi veut savoir, en substance, si l’article 2, point 11, du règlement 2015/751 doit être interprété en ce sens que la commission de service acquittée par le partenaire de comarquage, lorsqu’il intervient comme commerçant utilisant des services du schéma de cartes de paiement tripartite, peut être déduite des paiements, rabais ou incitations reçus par lui de la part de ce schéma en rapport avec des opérations de paiement ou des activités connexes liées à une carte.
62. L’article 2, point 11, du règlement 2015/751 définit la « compensation nette » en tenant compte de la définition de la « commission de service acquittée par le commerçant », laquelle est donnée à l’article 2, point 12, de ce règlement. En effet, cette commission de service est définie comme une commission versée à l’acquéreur par le bénéficiaire en ce qui concerne les opérations de paiement liées à une carte.
63. La difficulté vient du fait que, d’une part, dans un schéma de cartes de paiement tripartite, les fonctions d’acquéreur et d’émetteur sont assurées par une seule entité, à savoir le schéma et, d’autre part, le partenaire de comarquage, qui doit être considéré comme l’émetteur pour permettre l’application du plafonnement de la commission d’interchange, peut également être un bénéficiaire, à savoir un commerçant utilisant des services du schéma.
64. Toutefois, comme l’indiquent la Commission, MasterCard, Visa, et l’ACM, la réponse à cette question doit être négative. En effet, la commission de service acquittée par le partenaire de comarquage n’a pas de lien avec le partenariat conclu avec le schéma de cartes de paiement puisqu’elle pourrait être acquittée auprès d’un autre schéma de cartes de paiement. En revanche, l’intégrer, pour la déduire, dans le calcul de la compensation nette renforcerait l’incitation pour le partenaire de comarquage au développement de l’activité du schéma de cartes de paiement, ce qui est contraire aux objectifs du règlement 2015/751 (21).
65. En conséquence, je propose de répondre à la sixième question préjudicielle que l’article 2, point 11, du règlement 2015/751 doit être interprété en ce sens que la commission de service acquittée par le commerçant ne peut pas être déduite des paiements, des rabais et des incitations que ce dernier reçoit, en tant que partenaire de comarquage, de la part d’un schéma de cartes de paiement tripartite avec extension de comarquage, en rapport avec des opérations de paiement ou des activités connexes liées à une carte.
F. Sur la septième question préjudicielle
66. La juridiction de renvoi souhaite savoir si l’article 2, point 11, du règlement 2015/751 doit être interprété comme permettant, aux fins du calcul de la compensation nette, de déduire du montant total perçu par le partenaire de comarquage du schéma de cartes de paiement non seulement des rémunérations monétaires versées par le partenaire de comarquage, mais également les coûts ou la contre-valeur économique de la prestation d’un partenaire de comarquage. Le cas échéant, cette juridiction s’interroge sur les critères selon lesquels calculer cette valeur.
67. Il convient de rappeler que, avant toute chose, la juridiction de renvoi devra établir que les prestations en cause sont en rapport avec les opérations de paiement ou des activités connexes liées à une carte.
68. La définition de la « compensation nette » n’évoque que le montant net total des paiements, des rabais et des incitations reçus par un émetteur en provenance du schéma de cartes de paiement. Ainsi, les notions de paiement, de rabais et d’incitation doivent être les mêmes qu’il s’agisse des montants reçus par l’émetteur ou le partenaire de comarquage ou de ceux qu’il verse au schéma qui doivent être déduits de ces montants reçus.
69. Pour se prévaloir de l’interprétation tant large que stricte de ces notions, les parties et intéressés mettent en avant le risque de contournement de la limitation de la commission d’interchange. Les premiers (KLM, Amex) indiquent que ne pas tenir compte des prestations pour le calcul de la compensation nette conduirait les parties à utiliser un tel mécanisme incitatif pour contourner cette limitation en faveur des émetteurs. À l’inverse, les seconds (Visa, ACM) estiment qu’il convient de ne retenir que les paiements monétaires qui constituent une valeur objectivement vérifiable, alors que la valeur des prestations peut être artificiellement majorée pour abaisser le montant de la compensation nette et donc échapper au plafond de la commission d’interchange.
70. La volonté d’avoir une règle facile à appliquer par le biais d’une interprétation se limitant à inclure dans la compensation nette les paiements monétaires est compréhensible. Ainsi, lors de l’audience, l’ACM a convenu qu’il était extrêmement chronophage et difficile pour elle de vérifier le respect du plafond en présence de prestations non monétaires. Cette interprétation est renforcée par le fait que, au considérant 31, troisième phrase, du règlement 2015/751, c’est le mot « commissions » qui est utilisé pour indiquer ce qui doit être déduit du montant total des paiements ou des incitations reçus par un émetteur en provenance d’un schéma de cartes de paiement. En effet, ce terme fait référence non pas à une prestation, mais à un paiement monétaire.
71. Toutefois, une telle interprétation reviendrait à limiter le champ d’application de l’article 4 du règlement 2015/751. Selon moi, la même interprétation des notions de paiements, de rabais et d’incitations doit être retenue pour le calcul des versements opérés tant de l’acquéreur vers l’émetteur que dans l’autre sens. Dès lors, si seuls les paiements monétaires étaient pris en considération pour le calcul de la compensation nette, toutes les autres formes de rémunération, par exemple les prestations, devraient entrer dans le champ d’application de l’article 5 de ce règlement et n’être limitées qu’en cas d’effet ou d’objet équivalent à la commission d’interchange.
72. J’estime cependant que cette apparente simplicité se heurte à la lettre du règlement 2015/751 puisque la définition de la « compensation nette » évoque les incitations de façon générale sans que l’on puisse en déduire qu’elles seraient limitées à des incitations monétaires. De plus, cela serait contraire à l’objectif de ce règlement de limiter les coûts de paiement par carte. En effet, si des prestations telles que la mise à disposition de « miles » pouvant être échangés contre des billets d’avion n’étaient pas intégrées dans la compensation nette, cela reviendrait à favoriser le développement de telles pratiques d’incitation. En outre, il serait plus complexe d’apporter la preuve de l’objet ou de l’effet équivalent à la commission d’interchange. Par conséquent, la simplicité de la règle au regard de l’article 4 dudit règlement serait le corollaire d’une plus grande difficulté à mettre en œuvre l’article 5 du même règlement puisqu’il faudrait simultanément prouver la valeur de ces prestations et leur effet ou leur objet équivalent.
73. En réalité, la différence d’appréciation entre les parties et intéressés porte sur la façon de valoriser les prestations non monétaires pour éviter tout risque de contournement du plafonnement instauré par le règlement 2015/751. La valeur retenue doit être la valeur économique réelle et non la valeur contractuelle retenue par les parties. Ainsi, la juridiction de renvoi devra calculer cette valeur en fonction des éléments du dossier et en tenant compte de l’objectif de limitation des coûts pour les opérations par carte de paiement.
74. En conséquence, je propose de répondre à la septième question préjudicielle que l’article 2, point 11, du règlement 2015/751 doit être interprété en ce sens que, aux fins du calcul de la compensation nette, peuvent être déduites des rémunérations reçues par le partenaire de comarquage en provenance du schéma de cartes de paiement tripartite non seulement les rémunérations monétaires, mais également les prestations devant être évaluées au cas par cas en tenant compte de leur valeur économique réelle que le partenaire de comarquage verse au schéma de cartes de paiement tripartite.
V. Conclusion
75. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (cour d’appel du contentieux administratif en matière économique, Pays-Bas) de la manière suivante :
1) L’article 2, point 11, du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2015, relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 5, de ce règlement,
doit être interprété en ce sens que :
la compensation nette correspond au montant net total des paiements, des rabais ou des incitations reçus par le partenaire de comarquage en provenance, notamment, du schéma de cartes de paiement tripartite avec extension de comarquage, même si le partenaire de comarquage n’est pas un émetteur.
2) L’article 4 du règlement 2015/751, lu en combinaison avec l’article 2, point 10, seconde phrase, de ce règlement,
doit être interprété en ce sens que :
la compensation nette relève directement du champ d’application de cet article 4.
3) L’article 5 du règlement 2015/751
doit être interprété en ce sens que :
– entrent dans son champ d’application les rémunérations, y compris la compensation nette, reçues par un partenaire de comarquage, même lorsqu’il n’est pas un émetteur ;
– d’une part, toute rémunération convenue, y compris la compensation nette, ayant soit un objet soit un effet équivalent à la commission d’interchange, reçue par un partenaire de comarquage de la part d’un schéma de cartes de paiement, d’un acquéreur ou de tout autre intermédiaire en rapport avec des opérations de paiement ou des activités connexes est considérée comme faisant partie de la commission d’interchange et, d’autre part, le critère de l’extension des activités du schéma de cartes de paiement est pertinent pour évaluer cet objet ou cet effet équivalent.
4) L’article 2, point 11, du règlement 2015/751
doit être interprété en ce sens que :
– la commission de service acquittée par le commerçant ne peut pas être déduite des paiements, des rabais et des incitations que ce dernier reçoit, en tant que partenaire de comarquage, de la part d’un schéma de cartes de paiement tripartite avec extension de comarquage, en rapport avec des opérations de paiement ou des activités connexes liées à une carte ;
– aux fins du calcul de la compensation nette, peuvent être déduites des rémunérations reçues par le partenaire de comarquage en provenance du schéma de cartes de paiement tripartite non seulement les rémunérations monétaires, mais également les prestations devant être évaluées au cas par cas en tenant compte de leur valeur économique réelle que le partenaire de comarquage verse au schéma de cartes de paiement tripartite.
1 Langue originale : le français.
2 Voir communiqué de presse de la Banque centrale européenne (BCE), du 25 juillet 2024, concernant les statistiques des paiements au second semestre 2023, disponible à l’adresse Internet suivante : https://www.ecb.europa.eu/press/stats/paysec/html/ecb.pis2023_1~10a5662f81.en.html. Voir, également, annexe de ce communiqué.
3 Voir rapport spécial 01/2025 de la Cour des comptes de l’Union européenne, Paiements numériques dans l’Union européenne – Vers des opérations plus sûres, plus rapides et moins chères malgré des lacunes persistantes, disponible à l’adresse Internet suivante : https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/SR-2025-01/SR-2025-01_FR.pdf, point 7 (p. 9).
4 Un terminal de paiement électronique ou une solution de paiement par carte sur l’internet ou par téléphone mobile.
5 JO 2015, L 123, p. 1.
6 Voir arrêt du 7 février 2018, American Express (C-304/16, EU:C:2018:66).
7 Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO 2007, L 319, p. 1). La directive 2007/64 a été abrogée par la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO 2015, L 337, p. 35).
8 Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO 2009, L 267, p. 7).
9 Voir article 2, point 10, du règlement 2015/751.
10 Voir articles 3 (opérations par carte de débit) et 4 (opérations par carte de crédit) du règlement 2015/751.
11 Voir article 1er, paragraphe 3, sous c), du règlement 2015/751.
12 Voir article 1er, paragraphe 5, du règlement 2015/751.
13 C-304/16, EU:C:2018:66.
14 Voir arrêt du 7 février 2018, American Express (C-304/16, EU:C:2018:66, point 73 et point 1 du dispositif).
15 Ce considérant énonce notamment que, « [p]our tenir compte de l’existence de commissions d’interchange implicites et contribuer à l’établissement de conditions de concurrence égales, les schémas de cartes de paiement tripartites utilisant des prestataires de services de paiement comme émetteurs ou acquéreurs devraient être considérés comme des schémas de cartes de paiement quadripartites et devraient suivre les mêmes règles ».
16 Voir considérant 10 du règlement 2015/751.
17 Voir arrêt du 7 février 2018, American Express (C-304/16, EU:C:2018:66, point 71).
18 Voir rapport du 29 juin 2020 sur l’application du règlement (UE) 2015/751 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte [SWD(2020) 118 final], disponible, en langue anglaise, à l’adresse Internet suivante : https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2021-10/IFR_report_card_payment.pdf, p. 13.
19 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, présentée par la Commission le 24 juillet 2013 [COM(2013) 550 final].
20 Voir arrêt du 7 février 2018, American Express (C-304/16, EU:C:2018:66, points 71 et 73).
21 En outre, la Cour des comptes a trouvé trois études donnant à penser que les commissions de service autres que les commissions d’interchange ne sont pas négligeables, voire que les premières ont augmenté lorsque les secondes ont été plafonnées (voir rapport spécial cité à la note en bas de page 3 des présentes conclusions, annexe II et figure 9).
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Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Directive 2009/110/CE du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements
- DSP II - Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Règlement (UE) 2015/751 du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte
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