Règlement (CEE) 2686/92 du 16 septembre 1992 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de certains types de microcircuits électroniques ditsAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 18 septembre 1992 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 septembre 1992 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 17 septembre 1992 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2686/92 de la Commission, du 16 septembre 1992, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de certains types de microcircuits électroniques dits "DRAM" (dynamic random access memories), originaires de la République de Corée |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11,
après consultations au sein du comité consultatif institué conformément audit règlement,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) En mars 1991, la Commission a annoncé dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2) l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certains types de microcircuits électroniques dits « DRAM » (dynamic random access memories - mémoires dynamiques à accès aléatoire), originaires de Corée, relevant:
- des codes NC 8542 11 41, 8542 11 43, 8542 11 45, pour les DRAM finies,
- du code NC ex 8542 11 10 pour les disques (wafers) de DRAM,
- du code NC ex 8542 11 30 pour les microplaquettes (ou chips) de DRAM
- et soit du code NC pour les DRAM finies soit des codes NC ex 8473 30 00 ou ex 8548 00 00 pour les modules de DRAM,
et a ouvert une enquête.
Après la modification des codes NC par le règlement (CEE) no 2587/91 de la Commission (3), les DRAM relèvent actuellement:
- des codes NC 8542 11 12, 8542 11 14, 8542 11 16, 8542 11 18 pour les DRAM finies,
- du code NC ex 8542 11 01 pour les disques (wafers) de DRAM,
- du code NC ex 8542 11 05 pour les microplaquettes (ou chips) de DRAM
et
- des codes NC ex 8473 30 10 ou ex 8548 00 00 pour les modules de DRAM.
(2) Cet avis faisait suite à la réception d'une plainte écrite déposée par l'Association européenne des fabricants de composants électroniques (EECA: European Electronic Component Manufacturers' Association) représentant la majeure partie de la production totale communautaire de DRAM. La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence d'un dumping desdits produits originaires de Corée et d'un préjudice important en résultant; ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(3) La Commission en a officiellement avisé les producteurs du pays exportateur ainsi que les importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et le plaignant. Les parties directement concernées ont eu la possibilité d'exposer leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(4) Les trois producteurs connus en Corée ont tous coopéré à la procédure.
(5) Les représentants de ces producteurs, d'un exportateur vers la Communauté non lié aux producteurs coréens, le plaignant et seize importateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit. Tous les producteurs, l'exportateur et tous les importateurs liés ont demandé et obtenu d'être entendus. Des observations ont également été présentées par deux groupes d'utilisateurs communautaires du produit en cause.
(6) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping et elle a procédé à des enquêtes sur place auprès des sociétés suivantes:
a) Producteurs communautaires:
- Motorola Ltd, Glasgow, Royaume-Uni,
- Siemens AG, Munich, Allemagne;
b) Producteurs en Corée:
- Goldstar Electron Co., Ltd, Séoul,
- Hyundai Electronics Industries Co., Ltd, Icheon,
- Samsung Electronics Co., Ltd, Séoul;
c) Importateurs dans la Communauté:
- Goldstar Deutschland GmbH, Willich, Allemagne,
- Hyundai Electronics Europe GmbH, Eschborn, Allemagne,
- Samsung Semiconductor Europe GmbH, Eschborn, Allemagne,
- Samsung UK, Ltd, Brentford, Middlesex, Royaume-Uni;
d) Exportateur de produits d'origine coréenne vers la Communauté:
- Texas Instruments Limited, Singapour.
(7) L'enquête concernant le dumping a porté sur la période allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990, ci-après dénommée « période d'enquête ».
(8) L'enquête a dépassé la durée normale d'une année prévue à l'article 7 paragraphe 9 point a) du règlement (CEE) no 2423/88, ci-après dénommé « règlement de base », en raison de sa complexité, compte tenu notamment des nombreux types de DRAM et du calcul de la valeur normale sur une base trimestrielle comme l'indique le considérant (19).
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ PRODUIT SIMILAIRE
(9) Les DRAM sont utilisées pour le stockage des informations dans des circuits électroniques de traitement numérique. Les données peuvent aussi bien être lues à partir d'une DRAM qu'être écrites sur cette dernière. Les DRAM constituent un type de circuit intégré ayant des fonctions de mémorisation, fabriqué à l'aide de variantes du procédé métal-oxyde-semiconducteur MOS, telles que les types CMOS, BiCMOS et NMOS - CMOS et BiCMOS étant des méthodes de production de pointe, utilisant moins d'énergie et permettant des vitesses d'accès supérieures et une gamme plus étendue de température de fonctionnement. La capacité de mémoire ou « densité » d'une DRAM est exprimée par la lettre K ou M. K correspond à mille, mais se rapporte plus précisément au nombre binaire 1024; M correspond à un million, mais se rapporte plus précisément à 1,045 million. En conséquence, une DRAM de 1M a environ 1,045 millions de bits de capacité de stockage, autrement dit de mémoire.
(10) Le procédé de fabrication des DRAM comporte, en gros, quatre phases:
1. Opérations de traitement et de diffusion pour les disques (wafers) de DRAM (opération dite « front-end »)
Du point de vue technologique, il s'agit là de la phase de production la plus exigeante qui consiste en centaines de traitements distincts auxquels est soumis un disque (wafer) de silicium. Il en résulte un disque (wafer) de DRAM qui contient les microplaquettes de DRAM finies incorporant toutes les caractéristiques techniques essentielles de la DRAM finie. Cette phase de production requiert énormément d'investissements, et l'essentiel de la recherche et du développement, ci-après dénommé R& D, concernant les DRAM porte sur la conception et la mise au point de cette partie de la production des DRAM [il est d'ailleurs significatif de voir que les laboratoires de R& D des DRAM sont situés à proximité des usines de traitement des disques (wafers) de DRAM].
2. Assemblage des DRAM (ou packaging)
Après avoir été traité, le disque (wafer) est découpé en plaquettes qui sont soudées et encapsulées dans un boîtier en plastique ou en céramique ou emballées (packaged). Cette phase de production est appelée l'assemblage.
3. Test des DRAM
La fiabilité des DRAM assemblées ou emballées, ci-après dénommées « DRAM finies », est ensuite testée et vérifiée avant leur expédition. Cette phase de production s'effectue, de manière typique, en conjonction avec les opérations d'assemblage, et est dénommée phase terminale (back-end).
La phase terminale (back-end) est moins exigeante sur le plan technique et ne requiert que des dépenses d'investissement et de R& D relativement modestes. En outre, selon le produit, les coûts de la phase terminale (back-end) sont relativement faibles comparés au coût total de fabrication.
4. Enfin, dans une phase ultérieure, il est possible de monter ensemble deux DRAM finies ou plusieurs dans des modules appelés des « stack » afin d'accroître la capacité totale de mémoire disponible.
(11) Les DRAM sont généralement classées selon les critères suivants:
- densité (256K, 1M, 4M),
- procédé de fabrication (NMOS, CMOS, BiCMOS),
- configuration (x1, x4),
- type de boîtier (package) (PDIP, PSOJ, PZIP),
- temps d'accès (100ns, 80ns, 70ns).
(12) L'enquête a montré qu'il existait différents types de DRAM:
- les disques (wafers) et les microplaquettes de DRAM,
- les DRAM finies, différentes du point de vue de la densité, du procédé de fabrication, de la configuration, du boîtier, du temps d'accès,
- les modules de DRAM ou les « stack » DRAM différentes du point de vue de la densité, du procédé de fabrication, de la configuration, du boîtier, du temps d'accès,
- des variantes de DRAM telles que les VRAM (RAM vidéo) et les Pseudo SRAM, différentes du point de vue de la densité, du procédé de fabrication, de la configuration, du boîtier, du temps d'accès.
(13) Dans ce contexte, la Commission a dû examiner si tous ces types de DRAM devaient être considérés comme un seul produit.
(14) Un producteur coréen a fait valoir que les disques (wafers), les microplaquettes et les DRAM finies ne pouvaient pas être considérés comme un seul produit étant donné que les disques et les microplaquettes n'étaient pas identiques aux DRAM finies. Ce producteur a soutenu que les disques (wafers) et les microplaquettes de DRAM pouvaient être considérés comme les composants de base des DRAM finies.
Un groupe d'utilisateurs de DRAM dans la Communauté a avancé que les DRAM finies de différentes densités ne devaient pas être considérées comme un seul produit, soit parce que les DRAM finies de certaines densités n'étaient pas fabriquées par l'industrie de la Communauté, soit parce qu'elles n'avaient pas été importées pendant la période d'enquête. Il a notamment été avancé que les futures générations de DRAM finies, à savoir les DRAM de 16M, exigeaient une recherche et un développement spéciaux liés à la production et que pour cette raison elles devraient être exclues de la définition du produit.
(15) La Commission observe à cet égard que les disques (wafers) et les microplaquettes de DRAM, les DRAM finies, les modules de DRAM ou « stack » DRAM, et les différentes variantes de DRAM rentrant dans les différentes catégories décrites ci-dessus présentent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et sont destinées aux mêmes usages, ce qui est mis en évidence par ce qui suit:
- disques (wafers) et microplaquettes de DRAM:
- dès qu'un disque (wafer) a été traité ou que l'opération de diffusion a été effectuée, les microplaquettes qu'il contient possèdent toutes les propriétés électroniques essentielles qui distinguent les DRAM d'autres produits,
- il n'existe pratiquement pas de marché distinct pour les disques (wafers) et les microplaquettes de DRAM,
- le disque (wafer) de DRAM et les microplaquettes de DRAM qu'il contient sont destinés à servir exclusivement d'unité de mémoire dans une DRAM finie;
- DRAM finies:
- qu'elles soient différentes du point de vue de la densité, du procédé de fabrication, de la configuration, du boîtier ou du temps d'accès, les DRAM, y compris les densités, les procédés de fabrication et les boîtiers futurs rentrent toutes dans la même catégorie générale de produits qui remplissent la même fonction de base et qui sont destinés aux mêmes fins essentielles. Bien que la conception et le procédé de production aient pu d'une certaine manière changer progressivement en fonction de l'expérience acquise pendant le cycle de vie d'une seule génération de DRAM (on appelle « génération de DRAM » les DRAM de la même densité) aussi bien que pendant les générations successives de DRAM, la caractéristique essentielle de la DRAM, à savoir sa fonction de mémoire, est restée la même. Ceci est mis en évidence par le lien étroit qui existe entre les prix des DRAM appartenant à deux générations successives (par exemple 1M et 4M), notamment au moment du passage d'une génération à une autre plus élaborée;
- modules de DRAM et « stack » DRAM:
- les modules de DRAM ou « stack » DRAM consistent principalement en deux DRAM finies ou plus, montées en un circuit afin de fournir une grande capacité de mémoire. Ils ont donc la même fonction que les DRAM finies simples et sont considérés comme une forme de combinaison de DRAM;
- variantes de DRAM finies telles que les VRAM (RAM vidéo) et les Pseudo SRAM:
- si elles sont basées sur la technologie DRAM, les VRAM et les Pseudo SRAM ont les mêmes caractéristiques techniques et physiques que les DRAM finies et remplissent la même fonction essentielle de mémoire que les DRAM finies tout en étant utilisées à des fins spécifiques.
(16) En conséquence, la Commission conclut que, aux fins de la présente procédure, tous les types, densités et variantes de produits DRAM décrits en détail au considérant (15), y compris les densités futures, les procédés de fabrication et les boîtiers (packages) futurs, doivent être considérés comme un seul produit, le produit en cause.
(17) Quant à savoir si les produits DRAM vendus sur le marché coréen et ceux vendus par l'industrie de la Communauté constituent des produits similaires au produit en cause, il a été établi au cours de l'enquête que toutes ces catégories de produits DRAM étaient identiques dans leurs caractéristiques particulières aussi bien que dans leurs applications et utilisations et que, en conséquence, ils ne formaient qu'une seule catégorie de produits similaires à tous égards au sens des dispositions de l'article 2 paragraphe 12 du règlement de base, et sont ci-après dénommés DRAM.
C. DUMPING
1. Valeur normale
(18) Les trois producteurs coréens ont tous vendu des DRAM à des acheteurs indépendants, aussi bien concessionnaires qu'utilisateurs finals, sur le marché coréen.
(19) Lors de la détermination des valeurs normales pour les DRAM exportées vers la Communauté, un exportateur coréen a fait valoir que la production des DRAM en général était caractérisée par d'importantes réductions des coûts dans le temps dues à l'effet de la courbe d'apprentissage, que ces réductions de coûts se reflétaient dans l'évolution des prix de vente aussi bien sur le marché intérieur que sur les marchés d'exportation et que, en conséquence, les valeurs normales devraient être établies sur une base trimestrielle.
Une analyse détaillée a confirmé qu'en général le coût de production des DRAM avait diminué pour les trois producteurs coréens pendant la période d'enquête.
En ce qui concerne les prix, les informations trimestrielles ont révélé que, d'une manière générale, ils avaient suivi le même schéma de diminution sur le marché coréen.
En conséquence, la Commission a décidé d'établir provisoirement la valeur normale sur une base trimestrielle.
(20) Afin de déterminer la valeur normale, il a tout d'abord été examiné si les ventes en Corée pouvaient être considérées comme représentatives et si elles étaient effectuées au cours d'opérations commerciales normales.
Il a été établi à cet égard que le volume des ventes de certaines DRAM sur le marché intérieur s'élevait à moins de 5 % du volume des ventes de ces types à l'exportation dans la Communauté et que certaines DRAM n'avaient pas été vendues sur le marché intérieur au cours d'un trimestre donné.
En ce qui concerne les autres ventes en Corée, il a été examiné, sur la base du coût de production trimestriel correspondant, dans quelle mesure les ventes sur le marché coréen des types de DRAM exportées étaient effectuées à des prix couvrant complètement les coûts de production.
Il en est résulté que toutes les ventes de DRAM de deux producteurs coréens et plus de 90 % des ventes de DRAM du troisième avaient été effectuées à des prix qui ne permettaient pas la couverture de tous les coûts raisonnablement répartis.
Sur la base des conclusions relatives à la représentativité des ventes sur le marché intérieur et aux opérations commerciales normales concernant ces ventes comme indiqué ci-dessus, toutes les valeurs normales de toutes les DRAM ont été construites pour tous les producteurs coréens conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement de base.
(21) Les valeurs normales construites ont été déterminées pour chaque producteur sur la base des coûts de production, c'est-à-dire le coût de fabrication et les frais de vente, dépenses administratives et frais généraux de chaque producteur coréen, augmentés d'une marge bénéficiaire raisonnable.
(22) Les frais de vente, dépenses administratives et frais généraux ont été calculés en se référant aux dépenses engagées par chaque producteur coréen pour ses ventes sur le marché intérieur de produits similaires à des acheteurs indépendants.
En ce qui concerne en particulier les coûts de R& D, toutes les dépenses engagées à cet égard au cours de la période d'enquête et qui se rapportaient à des DRAM, qu'il s'agisse de produits actuels ou futurs, ont été affectées aux DRAM vendues pendant la période d'enquête. Étant donné la nature de ces coûts, cette manière de procéder a été jugée la plus appropriée d'un point de vue économique aussi bien que comptable. De plus, elle est conforme à la pratique constante de la Commission lorsqu'elle traite de ces dépenses, notamment dans le secteur des circuits intégrés.
(23) En l'absence de ventes rentables suffisantes de DRAM sur le marché intérieur par l'un ou l'autre des producteurs coréens et en l'absence de toute donnée fiable relative à la rentabilité du même secteur sur le marché coréen, à savoir le secteur des semi-conducteurs en général, il a été nécessaire, pour arriver au taux bénéficiaire à incorporer dans les valeurs normales construites, de recourir à une autre base raisonnable conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement de base.
Il faut remarquer dans ce contexte que le taux bénéficiaire requis dans le secteur des DRAM est largement influencé par les facteurs suivants qui sont tous indépendants de l'activité de vente des producteurs concernés sur leurs marchés de vente régionaux particuliers (autrement dit, ils ne sont pas affectés par le fait que les producteurs coréens vendent leurs DRAM en Corée ou ailleurs):
- le financement de coûts élevés de R& D pour les DRAM futures,
- le financement des importantes dépenses d'équipement nécessaires pour la production de masse à l'avenir,
- la courte durée des cycles d'innovation,
- d'une manière générale, la nature hasardeuse de ce secteur commercial cyclique.
Il faut en outre remarquer que l'augmentation des dépenses en capital en matière de R& D et d'investissements est exponentielle pour chaque nouvelle génération de DRAM.
Sur la base des facteurs précités qui déterminent le taux bénéficiaire pour le commerce mondial des DRAM, et en particulier la situation du marché en Corée, et compte tenu de l'expérience que la Commission a acquise dans le secteur du produit en cause au cours de procédures antidumping précédentes, une marge bénéficiaire de 13,5 % sur le chiffre d'affaires est jugée raisonnable et représentative de la situation du marché en Corée aux fins de la présente procédure.
2. Prix à l'exportation
(24) Les prix à l'exportation ont été déterminés aux fins des conclusions préliminaires sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté. Ces prix à l'exportation comprenaient à la fois les prix des exportations directes vers la Communauté et ceux des exportations effectuées par l'entremise de l'exportateur indépendant mentionné au considérant (6).
En ce qui concerne les ventes à l'exportation effectuées à des filiales de vente dans la Communauté liées aux producteurs coréens, les prix à l'exportation ont été construits sur la base des prix auxquels les DRAM ont été revendues pour la première fois à des acheteurs indépendants dans la Communauté, ajustés pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l'importation et la revente, augmentés d'une marge bénéficiaire de 5 % sur le chiffre d'affaires des ventes, qui a été jugé raisonnable compte tenu des informations dont dispose la Commission dans la présente procédure et dans les procédures précédentes concernant le même secteur commercial. En ce qui concerne une société qui n'avait pas déclaré tous les coûts qui avaient été supportés par ses importateurs liés entre l'importation et la revente au premier acheteur indépendant sur le marché de la Communauté, la Commission a inclus ces coûts dans le calcul du prix à l'exportation.
3. Comparaison
(25) Les valeurs normales établies trimestriellement comme décrit aux considérants (21), (22) et (23) ont été comparées avec les prix à l'exportation, transaction par transaction au stade départ usine pour des DRAM identiques, sur la base des dispositions de l'article 2 paragraphe 9 point a) du règlement de base.
(26) En ce qui concerne les différences entre les conditions de ventes, des ajustements ont été apportés conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement de base; ils ont été limités à ceux qui avaient un lien direct avec les ventes considérées et n'ont été concédés que lorsque la Commission était convaincue qu'ils étaient justifiés. En outre, des ajustements ont été apportés pour les différences relatives aux coûts de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et aux coûts auxiliaires ainsi qu'aux salaires du personnel de vente. En ce qui concerne ces derniers, un certain nombre d'ajustements demandés ont été rejetés, l'enquête ayant révélé que les salaires en question ne se rapportaient pas tous aux salaires du personnel exclusivement affecté aux activités de vente directe, comme l'exige le règlement de base.
4. Marges de dumping
(27) L'examen préliminaire des faits a révélé l'existence de pratiques de dumping concernant les importations du produit en cause originaire de Corée.
Les marges de dumping moyennes pondérées provisoirement établies pour chaque producteur et exprimées en pourcentage de la valeur totale des importations caf frontière communautaire, sont les suivantes:
- Goldstar 122,4 %
- Hyundai 57,3 %
- Samsung 18,1 %
(28) Dans le cas d'autres producteurs exportateurs ou d'exportateurs n'ayant pas répondu au questionnaire de la Commission ou ne s'étant pas fait connaître par ailleurs, le dumping a été déterminé sur la base des données disponibles conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base.
À cet égard, conformément à la pratique suivie, la Commission a estimé qu'il était approprié de retenir la marge de dumping la plus élevée déterminée pour un producteur ayant coopéré dans le cadre de la présente enquête.
D. PRODUCTION DE LA COMMUNAUTÉ
(29) La Commission a établi que pendant la période d'enquête, trois sociétés établies dans la Communauté produisaient effectivement des DRAM. Deux de ces producteurs ont appuyé la plainte. Le troisième producteur, NEC Semiconductors Ltd, Livingston, Royaume-Uni, n'a pas participé à la procédure.
(30) Étant donné que les producteurs de DRAM établis dans la Communauté n'ont pas tous participé à l'enquête, la part de la production des producteurs représentés dans la plainte a dû être estimée en utilisant les données d'études de marché. Il s'est ainsi révélé que les producteurs représentés dans la plainte constituaient plus de 80 % de la production totale de DRAM dans la Communauté, autrement dit la majeure partie de la production de la Communauté aux fins de la présente procédure.
(31) Un producteur coréen a fait valoir que l'un des plaignants, Siemens AG, était lui-même importateur de DRAM étant donné qu'il lui avait acheté des quantités importantes pendant la période d'enquête et que, en conséquence, il ne devrait pas être considéré comme faisant partie de la production de la Communauté au sens des dispositions de l'article 4 paragraphe 5 du règlement de base.
(32) À ce propos, la Commission a examiné si le producteur ayant des liens avec des importateurs ou des exportateurs ou étant lui-même importateur du produit concerné devait être exclu de la définition de la production de la Communauté. L'exclusion d'un tel producteur doit être décidée cas par cas pour des motifs raisonnables et compte tenu de tous les aspects en cause.
(33) L'examen des faits a révélé que Siemens AG était organisé en différents groupes par secteur de produits (par exemple systèmes, semi-conducteurs, etc.). Dans ce contexte, il a été établi que les groupes de systèmes Siemens utilisaient les DRAM d'origine coréenne exclusivement comme composants pour leur propre production et que les DRAM achetées n'étaient pas revendues sur le marché de la Communauté. La Commission remarque que Siemens n'avait guère d'autre choix que de s'approvisionner auprès de producteurs coréens étant donné la différence de prix entre les produits coréens et ceux des producteurs de la Communauté et notamment ceux de son groupe de semi-conducteurs. Toute autre façon d'agir serait allée à l'encontre de ses intérêts économiques et l'aurait placé dans une position compétitive désavantageuse du fait que ses concurrents avaient librement accès aux produits importés à bas prix, et qu'ils pouvaient donc améliorer leur compétitivité en matière de coût sur le marché concurrentiel des systèmes. Le choix des groupes de systèmes Siemens d'être partiellement approvisionnés par les producteurs coréens plutôt que par le groupe de semi-conducteurs Siemens a été rendu possible du fait que Siemens est structuré en différents centres de profit qui sont libres de s'approvisionner auprès de n'importe quel producteur qui peut leur offrir les meilleurs prix et les meilleures conditions de marché. Ceci ne présupposait aucunement que les intérêts primordiaux de Siemens AG s'étaient déplacés de la production vers l'importation. L'engagement de Siemens de continuer à produire des DRAM dans la Communauté a semblé indéniable à la Commission au cours de l'enquête.
(34) Dans ces conditions, la Commission estime que les achats effectués par les groupes de systèmes Siemens peuvent être considérés comme un acte d'autodéfense économique et, en tant que tel, comme une décision commerciale légitime et justifiée. En conséquence, il n'existe pas de motif raisonnable pour exclure Siemens AG de la définition de la production de la Communauté, et la Commission conclut que les producteurs soutenant la plainte répondent aux conditions requises pour être considérés comme la production de la Communauté au sens des dispositions de l'article 4 paragraphe 5 du règlement de base.
(35) Un producteur coréen a fait valoir que, étant donné qu'un des producteurs plaignants n'effectuait pas toutes les phases séparées de la production de DRAM dans la Communauté, il devrait être éliminé de la définition de la production de la Communauté.
La Commission observe à cet égard que pour faire partie de la production de la Communauté, un producteur ne doit pas obligatoirement effectuer dans la Communauté la totalité de ses opérations de production des différents modèles du produit ni y produire la gamme intégrale de ses produits.
Il est jugé suffisant qu'un producteur effectue la majeure partie de sa production totale dans la Communauté et qu'il montre ainsi son engagement en tant que producteur de la Communauté.
À cet égard, la Commission a établi au cours de l'enquête que le producteur plaignant visé effectuait les opérations de production de DRAM dites « front end » [c'est-à-dire les opérations de diffusion pour les disques (wafers) de DRAM] ainsi qu'une partie des opérations de production dites « back end » (c'est-à-dire l'assemblage et le test des DRAM) dans la Communauté. En ce qui concerne certaines DRAM vendues sur le marché communautaire, les opérations de production dites « back end » étaient effectuées hors de la Communauté en utilisant des disques (wafers) ou des microplaquettes de DRAM produites dans la Communauté. Comme l'explique le considérant (10), les opérations de production dites « front end » sont les plus exigeantes sur le plan technique et requièrent énormément d'investissements. Au cours de ces opérations, toutes les caractéristiques techniques essentielles d'une DRAM finie sont incorporées dans le disque (wafer) ou la microplaquette de DRAM. En outre, le bureau principal du planning et de l'administration est situé dans la Communauté. De plus, comme l'indiquent les considérants (12) et (16), la Commission estime que les disques (wafers) et les microplaquettes de DRAM doivent être considérés comme un seul produit avec les DRAM finies qui sont entièrement assemblées et testées. En conséquence, la Commission estime que ce plaignant effectue la majeure partie de la production totale de DRAM dans la Communauté et qu'il peut donc être considéré comme faisant partie de la production de la Communauté.
E. PRÉJUDICE
1. Volume du marché de la Communauté - Volume et parts de marché des importations coréennes
(36) La consommation totale de DRAM dans la Communauté a augmenté régulièrement au cours de la période comprise entre 1986 et 1990; exprimée en milliers de mégabits (chiffres arrondis au millier le plus proche), elle est passée de 25 000 en 1986 à 55 000 en 1988 et à 150 000 en 1990 (soit plus de 450 % pour la période 1986-1990) et, exprimée en milliers d'écus (chiffres arrondis au millier le plus proche), de 240 000 en 1986 à 800 000 en 1988 et à 850 000 en 1990 (soit plus de 250 % entre 1986 et 1990).
L'augmentation du marché de la Communauté en valeur (milliers d'écus) est sensiblement plus faible de 1988 à 1989 et de 1989 à 1990 que celle du volume de marché (milliers de mégabits), ce qui est le signe d'une importante diminution globale des prix sur le marché communautaire des DRAM, notamment en 1990.
(37) Dans le même temps, le volume des importations coréennes de DRAM dans la Communauté, exprimé en milliers de mégabits (chiffres arrondis au millier le plus proche), accuse une augmentation importante de 1986 à 1990, étant passé de 1 500 en 1986 à 7 500 en 1988 et à 37 000 en 1990, soit une augmentation de plus de 23 fois entre 1986 et 1990, ce qui correspond à une augmentation approximative de la part de marché en mégabits détenue par les importations coréennes, de 6 % en 1986 à 15 % en 1988 et à 25 % en 1990, soit une augmentation de la part de marché de plus de 300 % entre 1986 et 1990.
La valeur des importations de DRAM coréennes dans la Communauté en milliers d'écus (chiffres arrondis au millier le plus proche) a également fortement augmenté au cours des cinq dernières années, passant de 19 000 en 1986 à 150 000 en 1988 et à 170 000 en 1990, soit environ huit fois entre 1986 et 1990.
Cette évolution correspond à une augmentation de la part de marché détenue par les importations coréennes, qui sont passées d'environ 8 % en 1986 à environ 19 % en 1988 et à environ 20 % en 1990, soit une augmentation en valeur d'environ 150 % entre 1986 et 1990.
2. Prix des importations coréennes faisant l'objet de dumping
(38) Afin d'évaluer la politique des producteurs coréens en matière de prix, il a été procédé à un examen détaillé des prix qu'ils ont obtenus sur le marché de la Communauté au cours de la période d'enquête. Cette évaluation a été effectuée sur la base de rapports de vente, transaction par transaction, par les producteurs coréens ainsi que par les producteurs de la Communauté, pour des modèles identiques, portant sur les ventes au premier acheteur indépendant dans la Communauté.
Il a été tenu compte, le cas échéant, des différences de coûts de certaines transactions de vente, notamment en apportant des ajustements pour les coûts d'assurance et de fret portant sur les ventes directes des producteurs coréens aux acheteurs indépendants de la Communauté.
L'évaluation a révélé que, en ce qui concerne les trois producteurs coréens, il existait d'importants écarts de prix, la marge moyenne pondérée de cet écart pour chaque producteur variant entre 9,3 % et 20,7 %.
Dans ce contexte, il faut remarquer qu'une proportion sensible des ventes des producteurs coréens concernés sur le marché de la Communauté a même été effectuée en dessous des coûts de production.
3. Situation de la production de la Communauté
a) Généralités
(39) Un producteur de la Communauté, Motorola, avait déjà produit des DRAM dans la Communauté au début des années 80, mais il avait arrêté sa production en 1985 en raison de la détérioration des conditions de marché. En 1987, il a décidé de reprendre la production de DRAM dans la Communauté, en prévoyant la première sortie de produits au cours du second semestre de 1989, espérant que l'enquête antidumping effectuée par la Commission sur les pratiques de dumping japonaises entraînerait une amélioration des conditions de marché.
Motorola a alors décidé d'accroître sa capacité de production sur la base de projections de ventes et de prix positives indiquant une rentabilité future sur le marché de la Communauté. Par la suite, ces plans d'extension ont dû être annulés en raison d'une importante érosion des prix sur le marché de la Communauté.
(40) L'autre producteur de la Communauté, Siemens, a commencé sa production de DRAM dans la Communauté en 1988 pendant l'enquête antidumping concernant les DRAM originaires du Japon, qui a établi l'existence de pratiques de dumping préjudiciables par les producteurs japonais en 1986 et 1987.
La production a débuté en 1988 sur la base de projections indiquant que l'on pouvait s'attendre à des conditions de marché loyales à l'avenir sur le marché de la Communauté à la suite de l'enquête sur les pratiques de dumping japonaises. Par la suite, Siemens a acquis une part de marché substantielle dans la Communauté.
Au cours de la période 1989/1990, Siemens a dû reporter et finalement modifier ses plans de construction d'une usine de production supplémentaire de DRAM pour la nouvelle génération de DRAM de 4M, après d'importantes diminutions de prix sur le marché communautaire.
La production des DRAM de 4M a donc débuté sur une chaîne de fabrication de moindre importance qui existait déjà. Il a même été envisagé par la suite de fermer cette chaîne, de licencier temporairement une partie de la main-d'oeuvre et de concentrer la fabrication des DRAM dans l'usine principale de Ratisbonne.
b) Production
(41) Après avoir débuté en 1988/1989, la production totale des producteurs de la Communauté a été multipliée par 9 et a atteint environ 45 millions de mégabits entre 1988 et 1990.
c) Volume de ventes, parts de marché
(42) Depuis le début de la production de DRAM dans la Communauté en 1988/1989, les ventes ont augmenté pour atteindre environ 35 millions de mégabits et environ 180 millions d'écus entre 1988 et 1990.
(43) Ces ventes représentent une part de marché communautaire en milliers de mégabits et en milliers d'écus d'environ 20 % en 1990.
d) Stocks
(44) Les stocks de DRAM de la production de la Communauté ont augmenté de plus de 18 fois en milliers de mégabits au cours de la période comprise entre 1988 et 1990.
e) Prix
(45) Par suite de l'écart de prix important pratiqué par les producteurs coréens, les prix de vente de la production de la Communauté ont diminué sensiblement au cours de la période d'enquête. Dans cette industrie très sensible aux prix, la production de la Communauté n'avait guère d'autre choix que de suivre les prix fixés par les producteurs coréens si elle voulait vendre des DRAM. En conséquence, on peut conclure que la production de la Communauté a souffert d'une dépression des prix. Bien qu'une certaine réduction des prix proportionnée à la chute des coûts unitaires soit habituelle dans cette industrie, la diminution de plus de 40 % au cours de la seule période d'enquête indique la gravité de la dépression de prix subie par la production de la Communauté.
f) Situation financière
(46) Bien que les producteurs de la Communauté aient sensiblement augmenté leur part de marché et le volume de leurs ventes sur le marché communautaire, leur situation financière s'est fortement détériorée depuis qu'ils ont commencé la production dans les années 1988/1989. Il faut remarquer à cet égard que, s'agissant d'une industrie se trouvant au stade initial de sa production, caractérisée par d'importants effets d'apprentissage, on pouvait s'attendre à ce que la production de la Communauté subisse des pertes financières en 1988. Toutefois, la situation financière s'est détériorée au cours de la période d'enquête au point de voir menacée la viabilité globale de la production de DRAM de la Communauté. Les pertes financières ont atteint la centaine de millions d'écus au cours de cette période. De plus, étant donné le temps qui s'est écoulé depuis le début de la production, on ne peut pas dire que la production de la Communauté se trouve dans une phase de démarrage. Néanmoins, elle n'est pas entièrement parvenue à améliorer les coûts unitaires comme c'est généralement le cas dans cette industrie en liaison avec des volumes de production élevés.
4. Arguments avancés en ce qui concerne le préjudice
(47) Les trois producteurs coréens ont tous fait valoir qu'on ne peut pas considérer que la production de la Communauté ait subi un préjudice puisqu'elle a augmenté sensiblement le volume de ses ventes et sa part de marché au cours de la période comprise entre 1988 et 1990.
La Commission observe a cet égard que l'augmentation importante des ventes et de la part de marché de la production de la Communauté peut être attribuée au fait qu'elle n'a commencé sa production qu'en 1988/1989 après l'ouverture de la procédure antidumping concernant les DRAM originaires du Japon et qu'une augmentation des ventes et de la part de marché est une conséquence nécessaire de son apparition sur le marché. Néanmoins, cette acquisition de part de marché et cette augmentation du volume des ventes doivent être mises en rapport avec les pertes financières élevées qu'elle a subies à la suite de la chute des prix sur le marché communautaire.
5. Conclusion
(48) En conclusion, l'évolution négative, pour la production de la Communauté, du volume des stocks, et plus particulièrement les pertes financières importantes qu'elle a subies, ont conduit la Commission à conclure que la production de DRAM de la Communauté a subi un préjudice important au sens des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 du règlement de base.
F. CAUSALITÉ
1. Effet des importations faisant l'objet de dumping
(49) L'augmentation rapide des importations coréennes faisant l'objet de dumping coïncide avec la dépression des prix sur le marché des DRAM de la Communauté, avec des pertes financières croissantes de la production de la Communauté et avec une augmentation du volume des stocks comme indiqué ci-dessus. Étant donné que le marché des DRAM est très sensible aux prix, l'écart de prix important dû au dumping ainsi que l'augmentation sensible de la part de marché des importations coréennes à bas prix indique clairement que les importations coréennes faisant l'objet de dumping ont considérablement contribué au préjudice subi par la production de la Communauté.
(50) Deux producteurs coréens ont fait valoir qu'ils n'avaient exporté individuellement que des quantités limitées et qu'ils ne pouvaient pas avoir à eux seuls causé de préjudice.
La Commission observe cependant que le préjudice et la cause de ce dernier doivent en général être évalués comme un tout. En effet, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et à la pratique constante suivie par les institutions de la Communauté, il n'est ni nécessaire ni en général possible de définir séparément la part du préjudice attribuable individuellement à chaque producteur exportateur impliqué dans une procédure antidumping.
(51) Un producteur coréen a en outre soutenu que, en fait, il n'avait pas acquis de part de marché par des pratiques de dumping préjudiciables et par l'augmentation des ventes de DRAM en général en résultant, mais parce qu'il était resté le seul fournisseur de DRAM de 256K. Au moment de l'enquête, ce produit pouvait être considéré comme un produit arrivé à la fin de son cycle de vie. À cet égard, le producteur coréen a fait valoir que l'augmentation de ses ventes et de sa part de marché provenaient d'un vide en matière d'approvisionnement et non de ses propres efforts de commercialisation.
La Commission estime qu'elle ne peut pas admettre cet argument car le préjudice et sa cause doivent être établis en tenant compte de toutes les importations provenant du pays concerné. Comme l'établit le considérant (16), les différents types de DRAM doivent tous être considérés comme un seul produit. Il a en outre été établi, sur la base des données d'études de marché, que le prix de marché des DRAM de 256K avait rapidement diminué dans la Communauté au cours de la période comprise entre 1988 et 1990. Ceci ne peut pas être considéré comme le signe d'une demande excédentaire. De plus, la Commission a également établi que, au cours de la période d'enquête, il existait de nombreux fournisseurs des DRAM concernées.
2. Autres facteurs
(52) La Commission a examiné si des facteurs autres que les importations faisant l'objet de dumping, à savoir une surcapacité de production ou des importations en provenance d'autres pays, pouvaient avoir causé le préjudice constaté à la production de la Communauté.
(53) À cet égard, les producteurs coréens ont fait valoir que le ralentissement du marché des DRAM pouvait être attribué à une surcapacité mondiale de DRAM à laquelle la production de la Communauté avait contribué en installant de nouvelles chaînes de traitement de DRAM et en commençant la production.
Les producteurs coréens ont également soutenu que les pertes financières subies par les producteurs de la Communauté en raison de prix de marché bas n'avaient pas été causées par des pratiques de dumping coréennes mais par une régression générale de la demande et par une diminution simultanée des taux de change du dollar américain et du yen japonais par rapport aux monnaies de la Communauté, qui a affecté l'ensemble du secteur de l'industrie électronique, y compris l'industrie des DRAM.
(54) La Commission observe que, même si l'on ne peut pas exclure que l'évolution du marché des DRAM en général, l'évolution des taux de change du dollar américain et du yen ainsi que la capacité de production mondiale aient eu un impact sur la situation générale du marché de la Communauté, ceci ne peut rien changer au fait qu'une augmentation continue du volume des importations de DRAM originaires de Corée représentant un accroissement substantiel de la part de marché des sociétés coréennes, accompagnée de prix qui étaient sensiblement inférieurs à ceux des grands participants au marché, y compris les producteurs de la Communauté, ait contribué aux difficultés rencontrées par la production communautaire de DRAM et ait dans une large mesure provoqué ces dernières.
En ce qui concerne plus particulièrement l'argument portant sur la surcapacité de production, la Commission observe que la capacité construite par la production de la Communauté est au plus bas niveau d'une production économiquement réalisable avec une seule chaîne de fabrication pour chaque producteur communautaire. Par contre, les sociétés coréennes ont plusieurs chaînes de fabrication chacune et en construisent même actuellement de nouvelles. En conséquence, ce n'est pas la production de la Communauté mais bien plutôt les exportateurs coréens qui ont considérablement contribué à cette surcapacité mondiale.
(55) Un producteur coréen a de plus soutenu que le préjudice subi par les producteurs de la Communauté avait été causé par le manque d'adaptation de ces derniers à l'évolution du secteur général de l'électronique (soutien public en matière de R & D, innovation des produits et fragmentation du marché communautaire de l'électronique).
La Commission ne peut pas admettre cet argument, étant donné qu'il ne s'agit que d'énoncés généraux sur l'industrie communautaire des semi-conducteurs et de l'électronique, qui n'apportent aucun élément spécifique en ce qui concerne les producteurs de DRAM de la Communauté.
(56) De plus, un producteur coréen a allégué que l'un des plaignants, Siemens, était également un importateur important de DRAM puisqu'il en achetait de grandes quantités à un importateur de la Communauté lié à ce même producteur coréen et que, en conséquence, la production de la Communauté s'était infligé un préjudice à elle-même.
La Commission observe que les groupes de systèmes Siemens ont acheté des DRAM pour leur propre usage à un importateur lié, à des prix très bas comme l'expliquent les considérants (31) à (34).
En effet, pour les raisons précitées, les groupes de systèmes Siemens ont été forcés, d'un point de vue économique, en raison des prix bas des importations de DRAM coréennes faisant l'objet de dumping, d'acheter ces produits à des importateurs coréens situés dans la Communauté. La Commission a en outre découvert au cours de son enquête qu'aucun de ces achats n'avait été revendu sur le marché. En conséquence, la Commission a conclu que ces importations étaient effectuées du fait de leurs prix bas à la suite du dumping, et que l'on ne doit pas considérer qu'elles ont causé un préjudice que la production de la Communauté se serait infligé à elle-même. En conséquence, la Commission estime que ces importations ne constituent pas « d'autres facteurs » au sens des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 du règlement de base.
(57) Deux producteurs coréens ont soutenu que le préjudice avait été également causé par des importations de DRAM provenant de pays autres que la Corée.
La Commission observe à cet égard qu'ils n'ont fourni à l'appui de cet argument que des statistiques d'importation générales, non spécifiques aux DRAM, sans donner d'information sur les prix par unité.
De plus, les chiffres fournis ne distinguent apparemment pas de manière appropriée les importations selon leur origine, étant donné, d'après ce que l'on sait, que plusieurs pays qui exporteraient des DRAM n'ont pas d'installations de traitement ni de diffusion de disques (wafers) de DRAM. Sur la base des conclusions de l'enquête et compte tenu notamment des circuits de vente à l'exportation de certains producteurs coréens, il est en outre hautement probable que les importations dans la Communauté de DRAM d'origine coréenne sont incluses dans ces statistiques.
En ce qui concerne les importations de DRAM d'origine japonaise, ces dernières ont fait l'objet de mesures antidumping depuis janvier 1990 sous forme d'engagement souscrit par tous les producteurs japonais connus.
(58) En conséquence, étant donné que ces statistiques d'importation ne sont pas spécifiques aux DRAM mais incluent les importations de pièces d'ordinateur et les circuits intégrés en général sans donner d'informations sur les prix et comprennent très probablement des produits d'origine coréenne, elles ne peuvent pas être utilisées à l'appui de cet argument.
(59) Deux producteurs coréens ont fait valoir qu'ils ne pouvaient pas avoir causé de préjudice à la production de la Communauté car ils avaient toujours vendu au même niveau que les producteurs de DRAM japonais.
La Commission observe à cet égard que la comparaison avec les autres principaux participants du marché de la Communauté, à savoir les producteurs japonais, avait été effectuée sur la base des données d'études de marché indépendantes. Cette comparaison a révélé que les importations coréennes faisant l'objet de dumping étaient effectuées à des prix inférieurs à ceux des sociétés japonaises.
3. Conclusion
(60) La Commission a établi l'existence d'une croissance importante du volume des importations de DRAM originaires de Corée ainsi que d'un accroissement de la part de marché en résultant, conjointement avec des prix sensiblement inférieurs pour ces importations.
La Commission a en outre conclu que la production de la Communauté devait être considérée comme ayant subi un préjudice important.
(61) Tout en étant consciente que d'autres facteurs pouvaient également avoir eu un effet négatif sur la situation économique générale de la production de la Communauté, la Commission conclut néanmoins que les importations des DRAM d'origine coréenne faisant l'objet de dumping, prises isolément, ont causé un préjudice important à cette production.
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(62) Le but des mesures antidumping est de remédier à une pratique commerciale déloyale ayant un effet préjudiciable sur la production de la Communauté, afin de rétablir une situation compétitive loyale qui, comme telle, est de l'intérêt de la Communauté.
(63) Il a été établi dans le cadre de la présente procédure que, en présence des pertes financières importantes et croissantes subies par la production de la Communauté, le fait de ne pas prendre de mesures antidumping à l'encontre des importations de DRAM originaires de Corée menacerait la viabilité de la production de DRAM de la Communauté.
Cette évolution doit être considérée notamment en fonction des investissements considérables auxquels les sociétés coréennes ont récemment procédé sur leur marché national dans le secteur des DRAM et des efforts très importants accomplis en matière de R & D par les producteurs coréens portant sur trois générations de DRAM d'avance sur la commercialisation actuelle.
(64) La Commission est consciente du fait que les industries utilisatrices de la Communauté, notamment l'industrie de l'équipement pour le traitement de l'information, exercent leurs activités dans un environnement concurrentiel mondial où les avantages de coûts relatifs sont importants et que ces industries ont une importance économique considérable. À cet égard, les augmentations du prix d'achat dues aux mesures antidumping doivent être examinées en évaluant la forme et la nature des mesures antidumping à instituer.
(65) Par ailleurs, la Commission estime que, étant donné la fonction centrale de l'industrie des DRAM en tant que technologie motrice pour l'industrie des semi-conducteurs en particulier et l'industrie électronique en général, il est de la plus haute importance, pour des raisons technologiques, d'avoir une production de DRAM de la Communauté viable et forte. Les deux groupes d'utilisateurs, qui ont participé à l'enquête, partagent cette opinion.
De plus, les semi-conducteurs en général et les DRAM en particulier sont des composants clés de l'industrie de l'équipement pour le traitement de l'information et des télécommunications. En conséquence, il est considéré que l'industrie des DRAM présente une importance stratégique pour la viabilité des industries en aval et l'existence d'une source communautaire fiable et puissante d'approvisionnement est jugée d'une grande importance pour l'industrie électronique communautaire dans son ensemble.
(66) Un groupe d'utilisateurs de DRAM dans la Communauté a fait valoir qu'un producteur communautaire, Siemens, fabriquait surtout des DRAM pour son propre usage et ne vendait en conséquence que des quantités limitées dans le circuit commercial normal, de sorte que ce groupe d'utilisateurs devait s'adresser à des fournisseurs en dehors de la Communauté.
(67) La Commission estime à cet égard qu'il est évident, à partir des chiffres relatifs à l'évolution de sa part de marché, que la production de la Communauté est dans une situation susceptible de satisfaire une part substantielle de la demande de DRAM dans la Communauté. Cela vaut la peine d'être souligné en raison de la période relativement courte au cours de laquelle l'industrie de la Communauté a fabriqué des DRAM dans la Communauté et a été capable d'acquérir une part substantielle du marché de la Communauté.
(68) Deux producteurs coréens ont soutenu que l'industrie informatique de la Communauté, dont le volume de ventes et l'emploi sont supérieurs à ceux de l'industrie des semi-conducteurs de la Communauté, rencontre actuellement de graves problèmes. Même si c'est le cas, ces producteurs n'ont néanmoins pas affirmé que ces problèmes étaient dus aux prix élevés des composants électroniques dans la Communauté, qui résultaient des mesures antidumping instituées sur les importations de DRAM. Les producteurs coréens n'ont pas non plus prétendu que les mesures antidumping concernant les DRAM originaires de Corée aggraveraient la situation de l'industrie informatique de la Communauté et, en conséquence, la Commission ne peut pas admettre cet argument.
(69) Un groupe d'utilisateurs de DRAM dans la Communauté a en outre fait valoir que les mesures antidumping concernant les DRAM originaires de Corée entraîneraient une augmentation de ses coûts et mettraient en conséquence l'industrie utilisatrice dans une situation concurrentielle désavantageuse.
La Commission observe à cet égard que cette affirmation n'était corroborée que par des informations générales sur la part des coûts représentés par les circuits intégrés par rapport aux coûts de fabrication totaux et non par des informations se rapportant spécifiquement aux DRAM.
La Commission estime que, même si la part des coûts représentés par les DRAM n'était pas négligeable, il ne serait pas acceptable de pouvoir invoquer des avantages obtenus dans le passé grâce à des pratiques commerciales déloyales pour justifier de ne pas prendre les mesures nécessaires pour rétablir une situation commerciale loyale. En outre, en ce qui concerne la question des prix sur d'autres marchés, la Commission remarque qu'une allégation de pratiques de dumping préjudiciables fait actuellement l'objet d'une enquête par les autorités du pays importateur.
(70) Un producteur coréen ainsi que le groupe d'utilisateurs précité ont également fait valoir que toute mesure antidumping concernant les producteurs coréens réduirait la concurrence sur le marché communautaire des DRAM en éliminant les concurrents du marché.
La Commission observe à cet égard que le but des mesures antidumping déjà énoncé au considérant (62) est de remédier aux pratiques commerciales déloyales et également de favoriser une concurrence loyale. En ce qui concerne la situation concurrentielle sur le marché de la Communauté, il faut remarquer que les mesures antidumping concernant les DRAM originaires du Japon n'ont pas réduit le nombre des concurrents japonais opérant sur le marché communautaire des DRAM et que, si aucune mesure n'est prise dans le cas présent, cela pourrait entraîner la disparition de la production de la Communauté avec comme conséquence la réduction du nombre des fournisseurs et du niveau de concurrence.
(71) Un groupe d'utilisateurs de DRAM dans la Communauté a également soutenu que la production de DRAM de la Communauté est déjà protégée par des tarifs douaniers élevés et que, en conséquence, il n'est pas nécessaire de prendre des mesures de défense supplémentaires concernant le dumping.
La Commission observe à cet égard que l'argument avancé ne peut pas être accepté car il a été établi dans la présente procédure que, en dépit des tarifs douaniers, la production de la Communauté subissait un préjudice important.
(72) Ce groupe d'utilisateurs a également fait valoir que la production de DRAM de la Communauté profitait de projets de R & D bénéficiant d'un important soutien public et qu'aucune mesure supplémentaire de défense n'était donc nécessaire en ce qui concerne le dumping.
La Commission observe à cet égard que le soutien public sous forme de projets de R & D, octroyé à l'industrie électronique de la Communauté en général et au secteur des semi-conducteurs en particulier, est le signe de la reconnaissance de l'importance d'une industrie électronique communautaire forte. De plus, afin de ne pas entraver les résultats de ces initiatives publiques en matière de R & D, la Commission estime qu'il est nécessaire de garantir des conditions de marché loyales dans cette industrie.
Pour ce qui est de l'argument avancé par le groupe d'utilisateurs concernant l'étendue du soutien public, la Commission remarque que, en dépit de ce dernier, la production de DRAM de la Communauté a subi, par suite du dumping, de lourdes pertes financières qui menacent sa viabilité.
(73) La Commission observe en outre que la stabilisation relative du marché des DRAM de la Communauté, obtenue après l'institution des mesures antidumping relatives aux DRAM originaires du Japon au début de 1990, a été sérieusement compromise par l'effet des importations à bas prix faisant l'objet de dumping, provenant de Corée.
(74) Enfin, il serait discriminatoire de ne pas instituer de mesures antidumping sur les importations de DRAM coréennes faisant l'objet de dumping qui ont causé un préjudice important à la production de la Communauté alors que, dans les mêmes conditions, des mesures antidumping ont été instituées pour les importations de DRAM japonaises dont le dumping préjudiciable a été constaté dans une procédure précédente.
(75) En conclusion, la Commission estime que, tout bien considéré, il est de l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping concernant les importations de DRAM originaires de Corée.
H. DROIT
(76) Sur la base des conclusions préliminaires de l'enquête et afin, notamment, d'empêcher les producteurs coréens de continuer à offrir des prix nettement inférieurs à ceux de la production de la Communauté et de causer ainsi un préjudice à cette dernière pendant la procédure, la Commission considère qu'il n'existe pas d'autre moyen d'action immédiat que d'instituer des droits ad valorem au stade provisoire.
Afin de déterminer le montant du droit provisoire nécessaire pour empêcher, de manière satisfaisante, qu'un préjudice ne soit causé pendant la procédure, la Commission estime qu'il doit être tenu compte à la fois des contributions individuelles de chaque producteur exportateur au préjudice de la production de la Communauté déterminé par les prix et les volumes des produits des producteurs exportateurs, des particularités du marché des DRAM en général et de la situation actuelle du marché des DRAM dans la Communauté.
En conséquence, il est jugé opportun, afin de déterminer le niveau du droit au stade provisoire, de tenir compte de la standardisation des principaux produits de DRAM, de la situation actuelle exceptionnelle sur le marché communautaire des DRAM et de l'écart global entre les prix des producteurs coréens et les prix des producteurs de la Communauté sur le marché communautaire.
Pour les trois sociétés concernées, ce niveau est inférieur aux marges de dumping établies au cours de la procédure.
(77) En conséquence, la Commission estime approprié d'instituer provisoirement un droit ad valorem de 10,1 % exprimé en pourcentage du prix net franco frontière communautaire non dédouané pour toutes les importations du produit considéré originaires de Corée.
I. DISPOSITIONS FINALES
(78) Il convient, dans l'intérêt d'une bonne gestion, de fixer un délai avant l'expiration duquel les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit. Il convient, en outre, de préciser que toutes les conclusions tirées aux fins de l'adoption du présent règlement sont provisoires et pourraient être reconsidérées en vue d'instituer un droit définitif que la Commission pourrait proposer,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: