Règlement (CE) 610/2001 du 29 mars 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 30 mars 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 mars 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 30 mars 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 610/2001 de la Commission du 29 mars 2001 modifiant le règlement (CE) n° 708/98 relatif à la prise en charge du riz paddy par les organismes d'intervention et fixant les montants correcteurs ainsi que les bonifications et les réfactions à appliquer |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1667/2000(2), et notamment son article 8, point b),
considérant ce qui suit:
(1) Les conditions de prise en charge du riz paddy par les organismes d'intervention ont été fixées par le règlement (CE) n° 708/98 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 691/1999(4). L'article 2 de ce règlement établit les conditions afin que le riz puisse être accepté à l'intervention et l'article 3 établit les critères d'application des bonifications et réfactions, notamment en ce que concerne le rendement à l'usinage.
(2) L'expérience des dernières campagnes montre que les rendements à l'usinage du riz offert à l'intervention sont, pour la plupart, supérieurs aux rendements de base, prévus à l'annexe II, titre B, du règlement (CE) n° 708/98.
(3) Afin de renforcer l'intervention comme filet de sécurité et d'encourager la production de riz de bonne qualité, il y a lieu de renforcer les critères d'intervention.
(4) Un redressement des rendements à l'usinage fixés dans l'annexe II, titre B, du règlement (CE) n° 708/98, simultanément avec une réduction des montants actuels des bonifications et une réduction de la tolérance des rendements qui s'écartent du rendement de base, semblent les mesures les plus efficaces en vue de promouvoir la production de riz de qualité et, en même temps, d'assurer la qualité du riz stocké par les organismes d'intervention.
(5) Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: