Règlement (CEE) 2581/93 du 20 septembre 1993 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de ferrosilicium originaire d'Afrique du Sud et de République populaire de ChineAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 23 septembre 1993 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 septembre 1993 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 22 septembre 1993 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2581/93 de la Commission du 20 septembre 1993 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de ferrosilicium originaire d'Afrique du Sud et de République populaire de Chine |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment ses articles 10 et 11,
après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE (1) En mai 1992, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par le Comité de liaison des industries de ferro-alliages de la Communauté économique européenne (Clifa) au nom de producteurs de la Communauté représentant 98 % environ de la production communautaire de ferrosilicium. La plainte comportait des éléments de preuve d'un dumping pratiqué sur les importations du produit concerné originaire d'Afrique du Sud et de république populaire de Chine et d'un préjudice en résultant, éléments qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(2) En conséquence, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de ferrosilicium originaire d'Afrique du Sud et de république populaire de Chine et a ouvert une enquête.
(3) Le règlement (CEE) no 2409/87 de la Commission (3), les règlements (CEE) no 341/90 (4) et (CEE) no 1115/91 (5), du Conseil, et la décision 91/240/CEE de la Commission (6), concernant les importations de ferrosilicium originaire de l'ancienne Union soviétique, de Suède, de Norvège, d'Islande, du Venezuela, du Brésil et de l'ancienne Yougoslavie, font l'objet d'un réexamen conformément à l'avis publié le 6 mai 1992 (7).
(4) En décembre 1992, le règlement (CEE) no 3642/92 du Conseil (8) a institué des mesures antidumping définitives sur les importations de ferrosilicium originaire de Pologne et d'Égypte.
(5) La Commission a officiellement notifié l'ouverture de la procédure aux producteurs/exportateurs, aux importateurs et aux producteurs de la Communauté notoirement concernés et leur a donné la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit.
(6) Quelques producteurs/exportateurs ont demandé de pouvoir exprimer leur point de vue oralement, ce qui leur a été accordé.
(7) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires afin de déterminer si un dumping avait été pratiqué et s'il en était résulté un préjudice.
Des contrôles sur place ont été effectués auprès des producteurs et des importateurs suivants:
producteurs communautaires:
- Pechiney Électrométallurgie, France,
- Sociedad Española de Carburos Metalicos, Espagne,
- SKW Trostberg AG, Allemagne,
importateurs non liés:
- Frank & Schulte GmbH, Allemagne,
- Considar Benelux NV, Belgique,
importateur lié:
- Samancor International Ltd, Royaume-Uni,
producteurs sud-africains:
- Rand Carbide, Div. of Highveld Steel & Vanadium Corporation Ltd, Witbank,
- Samancor, Chrome Division, Ferrometals Ltd, Witbank,
- Samancor, Industrial Minerals and Chemicals Division, Meyerton.
(8) La Commission a procédé à des vérifications sur place auprès de producteurs norvégiens, car la Norvège a été choisie comme pays de référence pour l'établissement de la valeur normale du produit originaire de république populaire de Chine (voir considérant 17).
(9) La Commission a utilisé les informations reçues des plaignants, des importateurs et des producteurs sud-africains. Les producteurs chinois n'ont pas collaboré à l'enquête.
(10) L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier 1991 et le 30 avril 1992.
B. PRODUIT (11) 1. Description du produit Le produit faisant l'objet de l'enquête est du ferrosilicium contenant de 20 à 96 % en poids de silicium et relevant des codes NC 7202 21 10, 7202 21 90 et ex 7202 29 00, originaire d'Afrique du Sud et de république populaire de Chine.
L'enquête a démontré que le ferrosilicium contenant de 20 à 96 % de silicium présente toujours les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et reçoit les mêmes utilisations. Il s'agit de produits interchangeables dans leurs applications principales en tant que désoxydants utilisés en sidérurgie et/ou éléments d'alliage pour les aciers alliés résistant aux températures élevées et la tôle en feuilles.
(12) 2. Produit similaire La Commission a établi que le ferrosilicium produit par la Communauté et le ferrosilicium produit et exporté par l'Afrique du Sud sont des produits similaires en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles, ainsi que leurs utilisations.
C. DUMPING 1. Valeur normale a) Afrique du Sud
(13) Les ventes effectuées par les producteurs sud-africains sur le marché intérieur représentaient plus de 5 % des exportations dans la Communauté, volume suffisant pour constituer un marché représentatif et une base appropriée pour le calcul de la valeur normale.
(14) Pour tous les producteurs sud-africains, la valeur normale a donc été calculée sur la base des prix moyens pondérés du ferrosilicium vendu sur le marché intérieur au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point a) du règlement (CEE) no 2423/88.
(15) Ces prix étaient nets de tous rabais et de toutes remises directement liés aux ventes considérées.
b) République populaire de Chine
(16) La république populaire de Chine n'étant pas considérée comme un pays à économie de marché au sens de l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88, la valeur normale a été calculée sur la base d'informations obtenues d'un autre pays producteur de référence à économie de marché.
(17) Comme pays de référence, la Commission a choisi la Norvège. En effet, ce pays est un important producteur de ferrosilicium, ses coûts de production sont faibles et, par rapport à tous les autres pays producteurs connus, il dispose de facilités d'accès à l'énergie hydro-électrique qui est l'élément le plus coûteux entrant dans la production de ferrosilicium. En outre, la Norvège, qui est un très gros producteur, réalise une part considérable de ses ventes (plus de 40 %) sur le marché communautaire. La Commission a donc estimé qu'il était approprié et non déraisonnable de choisir la Norvège comme marché de référence.
Au cours de la période de référence, les ventes sur le marché norvégien ont été effectuées à des prix qui ne permettaient pas de couvrir, dans le cadre d'opérations commerciales normales, tous les frais raisonnablement répartis. La valeur normale a donc été calculée conformément à l'article 2 paragraphe 5 point b) du règlement (CEE) no 2423/88 et fondée sur la valeur construite déterminée par le coût de production moyen pondéré des producteurs norvégiens, majoré d'une marge bénéficiaire de 6 % considérée comme raisonnable compte tenu des informations dont disposait la Commission en ce qui concerne les besoins d'investissement à moyen et long terme de l'industrie du ferrosilicium.
2. Prix à l'exportation a) Afrique du Sud
(18) Lorsque les ventes étaient effectuées directement auprès d'importateurs indépendants dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit vendu à l'exportation dans la Communauté.
(19) Lorsque les ventes étaient effectuées auprès d'importateurs liés dans la Communauté, les prix à l'exportation, conformément à l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement (CEE) no 2423/88, ont été construits sur la base des prix de revente au premier acheteur indépendant, prix ajustés pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l'importation et la revente et majorés d'une marge bénéficiaire de 3 % considérée comme raisonnable compte tenu des informations que la Commission avait recueillies auprès d'importateurs non liés du produit concerné.
b) République populaire de Chine
(20) Les producteurs chinois n'ont pas collaboré à l'enquête. En conséquence, la Commission a utilisé les informations disponibles les plus raisonnables conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2423/88.
La Commission a estimé que les statistiques d'importation de l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) devaient constituer la base pour la détermination des prix à l'exportation chinois. Cette approche a été confortée par les informations obtenues du seul importateur dans la Communauté de ferrosilicium originaire de république populaire de Chine ayant collaboré à l'enquête qui représentait 20 % environ du volume total des importations de ferrosilicium chinois au cours de la période d'enquête.
3. Comparaison (21) En comparant, transaction par transaction, la valeur normale pour l'Afrique du Sud ainsi que la valeur normale établie pour la république populaire de Chine avec les prix à l'exportation, la Commission, conformément à l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) no 2423/88, a tenu compte, lorsque cela se justifiait, des différences affectant directement la comparabilité des prix, notamment de certains frais de vente (conditions de crédit, commissions, frais de transport, d'emballage, assurances, frais de manutention et coûts accessoires).
Toutes les comparaisons ont été faites au même stade de commercialisation.
4. Marges de dumping (22) Cette comparaison a mis en évidence l'existence de marges de dumping tant pour l'Afrique du Sud que pour la république populaire de Chine.
La marge de dumping était égale au montant par lequel la valeur normale établie excédait le prix à l'exportation dans la Communauté.
a) Afrique du Sud
(23) Les marges de dumping moyennes pondérées pour les producteurs sud-africains concernés, exprimées en pourcentage des prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent de la manière suivante:
- Samancor: 47,4 %,
- Highveld-Rand Carbide: 34,7 %.
(24) S'agissant des entreprises n'ayant pas collaboré à l'enquête ou n'ayant pas répondu d'une manière satisfaisante au questionnaire de la Commission, cette dernière a estimé que la marge de dumping devait être déterminée sur la base des données disponibles conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2423/88.
À cet égard, la Commission a estimé que les données les plus raisonnables étaient celles qui avaient été établies lors de l'enquête; n'ayant aucune raison de croire que les sociétés n'ayant pas collaboré pratiquaient un dumping moindre que la marge de dumping la plus élevée qui avait été établie et afin de ne pas récompenser le refus de coopération, la Commission a estimé que cette marge était la plus appropriée pour les sociétés n'ayant pas collaboré à l'enquête.
b) République populaire de Chine
(25) En pourcentage de la valeur caf frontière communautaire, avant dédouanement, la marge de dumping s'élève à 49,7 %.
D. PRÉJUDICE 1. Cumul (26) Les effets des importations originaires d'Afrique du Sud et de république populaire de Chine ont été cumulés aux fins de l'analyse dans la mesure où les exportations originaires de chacun de ces pays, au cours de la période d'enquête, ont porté sur des quantités importantes de produits similaires, ont concurrencé la production communautaire tout en se concurrençant entre elles, le comportement des exportateurs sur le marché étant par ailleurs analogue.
2. Volume, parts de marché et prix des importations en dumping a) Volume des importations
(27) Les exportations d'Afrique du Sud et de république populaire de Chine dans la Communauté se sont sensiblement accrues. Elles sont passées de 9 000 tonnes en 1989 à 31 000 tonnes en 1991, se maintenant au même niveau en 1992 (en base annuelle), ce qui correspond à une augmentation de la part de marché de moins de 2 % à près de 6 % au cours de la même période.
b) Prix des importations en dumping
(28) Les prix départ usine de l'industrie communautaire et les prix caf frontière communautaire, après dédouanement, des exportateurs ont été comparés, au même stade de commercialisation du ferrosilicium, et ce pour les marchés les plus importants et les plus représentatifs de la Communauté au cours de la période d'enquête.
La comparaison a mis en évidence une sous-cotation des prix de 25,2 % en moyenne pour les exportations originaires d'Afrique du Sud et de 24 % en moyenne pour les exportations originaires de république populaire de Chine.
3. Situation de l'industrie communautaire a) Production, capacités et utilisation des capacités
(29) La production communautaire de ferrosilicium est tombée de près de 190 000 tonnes en 1989 à 132 000 tonnes en 1991 et à 102 000 tonnes en 1992.
Bien que les capacités de production aient été réduites de près de 255 000 tonnes en 1989 à quelque 200 000 tonnes en avril 1992, en base annuelle, le taux d'utilisation a néanmoins régressé de 75 % en 1989 à 48 % au premier trimestre de 1992.
b) Volume des ventes et parts de marché
(30) La quantité de ferrosilicium vendue dans la Communauté par l'industrie communautaire a régressé de 163 000 tonnes en 1989 à 135 000 tonnes en 1990, à 122 000 tonnes en 1991 et à 100 000 tonnes environ en 1992.
(31) Entre 1989 et 1992, la part de marché des producteurs communautaires s'est établie de la manière suivante: 30 % en 1989, 25 % en 1990, 23 % en 1991 et 13 % pour les quatre premiers mois de 1992, alors que la consommation annuelle de la Communauté s'est accrue entre 1988 et 1989 de 490 000 tonnes à 535 000 tonnes, se maintenant à ce niveau depuis lors.
c) Évolution des prix
(32) En raison du faible niveau des prix des importations au cours de la période d'enquête, les producteurs ont été contraints de vendre leurs produits dans la Communauté à des prix qui, la plupart du temps, ne couvraient pas leurs coûts de production. Le faible niveau des prix a non seulement mis les producteurs de la Communauté dans l'impossibilité d'augmenter leurs prix afin de refléter la hausse des coûts de production, mais il les a aussi contraints à les abaisser, ce qui ne les a pas empêchés de continuer à perdre des parts de marché.
d) Bénéfices
(33) En raison de la dépression des prix et de la baisse de l'utilisation des capacités qui a eu un impact négatif sur la couverture des coûts fixes de cette industrie à forte intensité capitalistique, l'industrie communautaire a, dans son ensemble, enregistré des résultats financiers décevants depuis 1987 (sauf en 1989 où des bénéfices peu importants ont été réalisés). La situation a continué à se détériorer depuis 1990, en particulier au cours de la période d'enquête, tous les producteurs communautaires enregistrant des pertes sévères. La moyenne pondérée des résultats de l'industrie communautaire fait apparaître une perte d'environ 34 % sur le chiffre d'affaires au cours de cette période.
e) Emplois et investissements
(34) Il convient d'observer que l'industrie du ferrosilicium n'emploie pas beaucoup de main-d'oeuvre. Néanmoins, les effectifs ont été faiblement, mais constamment, réduits.
Les investissements ont été réduits et trois sociétés italiennes ont mis fin à leur production.
Conclusion
(35) En raison des pertes financières et de la réduction de ses parts de marché, la position de l'industrie communautaire s'est sensiblement affaiblie. La Commission conclut donc que l'industrie a subi un préjudice important au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88.
4. Lien de causalité entre les importations en dumping et le préjudice (36) La Commission a examiné la question de savoir si le préjudice important subi par l'industrie communautaire avait été causé par les effets du dumping et a constaté que l'accroissement des importations originaires d'Afrique du Sud et de république populaire de Chine avait coïncidé avec une perte importante de parts de marché et avec une baisse des bénéfices de l'industrie communautaire. Le marché communautaire du ferrosilicium est un marché transparent et sensible aux prix pour lequel la sous-cotation pratiquée par les producteurs sud-africains et chinois a eu un effet dépressif immédiat sur les prix de l'industrie communautaire. Les producteurs de la Communauté ont dû ajuster leurs prix afin de s'aligner sur cette tendance à la baisse.
5. Autres facteurs (37) La Commission a également examiné si d'autres facteurs que les importations en dumping de ferrosilicium pouvaient avoir causé un préjudice à l'industrie communautaire.
(38) Le Conseil a déjà établi que bon nombre des problèmes rencontrés par l'industrie communautaire du ferrosilicium ont été causés par les importations en dumping d'autres pays tiers (voir considérants 3 et 4). Cela n'enlève cependant rien à la pertinence de la conclusion selon laquelle les quantités considérables de ferrosilicium importées d'Afrique du Sud et de république populaire de Chine à des prix de dumping avaient aussi eu une influence considérable sur le préjudice subi par l'industrie communautaire.
(39) La Commission n'a mis en évidence aucun autre facteur de nature à expliquer la situation économique précaire de l'industrie communautaire. De fait, il n'y a pas eu d'autres importations substantielles que celles mentionnées et il n'a été enregistré aucune contraction de la demande entre 1990 et 1992.
6. Conclusion (40) Dans ces conditions et même si l'on tient compte du fait que les importations de Russie, du Kazakhstan, d'Ukraine, de Norvège, de Suède, d'Islande, du Brésil, du Venezuela, de Pologne et d'Égypte ont aussi contribué à affaiblir la situation de l'industrie communautaire, la Commission conclut, aux fins de la détermination des mesures provisoires, que les effets des importations en dumping de ferrosilicium originaires d'Afrique du Sud et de république populaire de Chine, considérées isolément, ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.
E. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ (41) Afin d'évaluer l'intérêt de la Communauté, la Commission a pris en compte certains éléments fondamentaux. La prévention de la distorsion de la concurrence résultant de pratiques commerciales déloyales et le rétablissement d'une concurrence ouverte et loyale sur le marché de la Communauté, ce qui est le but même des mesures antidumping, sont fondamentalement conformes à l'intérêt général de la Communauté. En outre, dans les circonstances particulières de l'espèce, la non-adoption de mesures provisoires aggraverait la situation, déjà précaire, de l'industrie communautaire, qui se manifeste notamment par les pertes, par le rétrécissement des parts de marché et, partant, par la baisse des investissements. Si cette industrie était contrainte de cesser sa production, la Communauté serait entièrement dépendante des pays tiers. À ce sujet, en raison de l'importance de leurs pertes sur une longue période, quelques producteurs italiens se sont déjà retirés de ce secteur au début de 1991. Toute nouvelle aggravation mettrait en danger les emplois et les investissements dans le secteur concerné.
(42) La Commission reconnaît que l'institution de droits antidumping pourrait avoir un impact sur les niveaux des prix des exportateurs concernés dans la Communauté, ce qui pourrait affecter la compétitivité relative de leurs produits. Cependant, l'avantage concurrentiel ainsi reperdu provient de pratiques commerciales déloyales que les mesures antidumping visent à éliminer.
(43) Certains ont également fait valoir que les mesures antidumping réduiraient le nombre de concurrents sur le marché. La Commission n'est pas de cet avis. Au contraire, l'élimination des avantages déloyaux obtenus grâce aux pratiques de dumping vise à stopper le déclin de l'industrie communautaire, contribuant ainsi à maintenir un grand choix de producteurs de ferrosilicium.
(44) À cet égard, il faut savoir que l'industrie communautaire a été affectée par les importations d'autres pays non membres de la Communauté, à savoir la Norvège, la Suède, l'Islande, le Kazakhstan, la Russie, l'Ukraine, le Brésil, le Venezuela, la Pologne et l'Égypte, qui font actuellement l'objet de mesures antidumping. Tous ces pays seraient traités d'une manière discriminatoire et l'efficacité de ces mesures serait compromise si aucune mesure n'était prise à l'encontre de l'Afrique du Sud et de la république populaire de Chine.
(45) Il semblerait en outre que l'Afrique du Sud est en train de construire une nouvelle unité qui accroîtra considérablement sa capacité de production. Cette société sud-africaine, en exploitation depuis mai 1993, a manifesté son intention de vendre 23 000 tonnes (un tiers de sa capacité) sur le marché de la Communauté et les deux tiers restants sur les marchés américain et japonais. Cela accroîtrait la part de marché de l'Afrique du Sud de 4 %.
(46) Les producteurs chinois réunis possèdent une capacité de production de plus d'un million de tonnes. Cela représente une forte proportion de la capacité mondiale. Des quantités considérables sont disponibles pour l'exportation.
(47) En ce qui concerne les industries de transformation, c'est-à-dire les producteurs d'aciers spéciaux qui sont les utilisateurs finals du produit concerné dans la Communauté, les avantages à court terme qu'elles retirent en termes de prix doivent être mis en balance avec les effets à long terme qu'entraînerait la non-restauration d'une concurrence loyale. En effet, l'absence d'action menacerait gravement la viabilité de l'industrie communautaire dont la disparition réduirait l'offre et la concurrence au détriment des consommateurs. En outre, il ne faut pas oublier que le prix du ferrosilicium ne représente en moyenne que 0,2 % du coût d'une tonne d'acier. Une hausse du prix du ferrosilicium n'aurait donc qu'un impact très modeste sur le consommateur final.
(48) La Commission estime par conséquent qu'il est de l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping afin de prévenir le préjudice causé par les importations effectuées en dumping.
F. TAUX DU DROIT (49) Afin de neutraliser le préjudice subi par l'industrie communautaire et de prévenir tout nouveau préjudice, la Commission estime que les mesures antidumping doivent permettre à l'industrie communautaire de réaliser à l'avenir des bénéfices raisonnables et de stopper la chute de ses ventes.
(50) À ce sujet, la Commission a calculé le coût de production moyen pondéré des producteurs communautaires auquel elle a ajouté une marge bénéficiaire de 6 %, basée sur les performances passées de l'industrie communautaire et considérée comme raisonnable, afin de garantir à long terme les investissements productifs de l'industrie. Dans la mesure où l'écart entre ces coûts et les prix caf moyens des importations, frontière communautaire, avant dédouanement est supérieur aux marges de dumping pour toutes les sociétés ou pays concernés, les droits doivent être basés sur les marges de dumping établies.
(51) Par conséquent, les droits antidumping provisoires suivants doivent être institués pour chaque producteur/exportateur:
- Afrique du Sud: 47,4 %,
- Highveld-Rand Carbide: 34,7 %,
- république populaire de Chine: 49,7 %.
(52) S'agissant des sociétés sud-africaines qui ont refusé de collaborer à l'enquête, la Commission estime que les droits doivent être établis sur la base des données disponibles, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2423/88. Afin de ne pas récompenser le refus de coopération, on a estimé que les données les plus raisonnables étaient celles qui avaient été établies au cours de l'enquête et qu'il n'y avait aucune raison de croire que des droits inférieurs aux droits les plus élevés jugés nécessaires seraient suffisants pour éliminer le préjudice causé par ces importations. Il est donc estimé opportun d'instituer le droit le plus élevé calculé pour le ferrosilicium originaire d'Afrique du Sud.
G. DISPOSITION FINALE (53) Dans l'intérêt d'une saine administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue et de solliciter une audition. Il convient de préciser en outre que toutes les conclusions établies aux fins du présent règlement sont provisoires et pourraient être reconsidérées dans le cadre de l'institution d'un droit définitif sur proposition de la Commission,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: