Règlement (CE) 2093/2000 du 28 septembre 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 11 octobre 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 28 septembre 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 4 octobre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2093/2000 du Conseil du 28 septembre 2000 interdisant l'importation d'espadons de l'Atlantique (Xiphias gladius) originaires du Belize et du Honduras |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) La protection des ressources halieutiques, en tant que ressource naturelle épuisable, constitue une nécessité, tant sur le plan des équilibres biologiques que dans une perspective de sécurité alimentaire globale.
(2) La Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA), à laquelle la Communauté européenne est partie contractante, a adopté, en 1995, un plan d'action visant à assurer l'efficacité du programme de conservation de l'espadon de l'Atlantique, en vue de la conservation efficace de cette espèce.
(3) Les stocks concernés ne peuvent être gérés de façon efficace par les parties contractantes de la CICTA, dont les pêcheurs sont obligés de réduire leurs captures d'espadons de l'Atlantique, que si toutes les parties non contractantes coopèrent avec la CICTA et respectent les mesures de conservation et de gestion fixées.
(4) En 1998, la CICTA a désigné le Belize et le Honduras comme des pays dont les bateaux pêchent l'espadon de l'Atlantique d'une façon qui réduit l'efficacité des mesures prises par cette organisation pour la conservation de cette espèce, et a appuyé son constat sur des données concernant la capture, le commerce et les observations de bateaux.
(5) Les démarches entreprises par la CICTA auprès des deux pays mentionnés pour les encourager à respecter les mesures de conservation et de gestion de l'espadon de l'Atlantique sont demeurées infructueuses.
(6) La CICTA a recommandé aux parties contractantes de prendre les mesures appropriées pour interdire l'importation de produits d'espadon de l'Atlantique, originaires du Belize et du Honduras, sous quelque forme que ce soit. Ces mesures seront levées dès lors qu'il aura été établi que les activités de pêche des pays en cause ont été alignées sur les mesures prises par la CICTA. Il est en conséquence nécessaire que ces mesures soient appliquées par la Communauté européenne, qui a compétence exclusive en la matière.
(7) Ces mesures sont compatibles avec les engagements contractés par la Communauté européenne au titre d'autres accords internationaux,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: