Règlement (CE) 1250/2008 du 12 décembre 2008
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 5 janvier 2009 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 décembre 2008 |
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| Date de publication au JOUE : | 16 décembre 2008 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n o 1250/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) n o 2074/2005 en ce qui concerne les exigences de certification applicables à l’importation des produits de la pêche ainsi que des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants destinés à la consommation humaine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), et notamment son article 25, points a) et d),
vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (2), et notamment son article 12,
vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (3), et notamment son article 9,
vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4), et notamment son article 16,
vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (5), et notamment son article 63,
considérant ce qui suit: