Ce plafond s'applique quelle que soit la forme des aides de minimis et indépendamment du fait que l'aide accordée par l'État membre soit financée en tout ou en partie au moyen de ressources provenant de l'Union. La période à prendre en considération est déterminée en se référant aux exercices fiscaux utilisés par l’entreprise dans l’État membre concerné.
3. Le plafond fixé au paragraphe 2 est exprimé sous la forme d'une subvention. Tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut.Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d'intérêt à appliquer à l'actualisation est le taux d'actualisation applicable au moment de l'octroi.
4.Le présent règlement ne s'applique qu'aux aides pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque («aides transparentes»). En particulier,
a)les aides consistant en des prêts sont considérées comme des aides de minimis transparentes dès lors que l'équivalent-subvention brut est calculé sur la base du taux de référence applicable au moment de l'octroi de l'aide;
b)les aides consistant en des apports de capitaux ne sont pas considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si le montant total de l'apport en capitaux publics ne dépasse pas le plafond de minimis;
c)les aides consistant en des mesures de capital-investissement ne sont pas considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si, dans le cadre du régime de capital-investissement concerné, l'apport de capitaux à chaque entreprise bénéficiaire ne dépasse pas le plafond de minimis;
d)les aides individuelles octroyées dans le cadre d’un régime de garantie en faveur d’entreprises qui ne sont pas des entreprises en difficulté sont considérées comme des aides de minimis transparentes lorsque la partie garantie du prêt sous-jacent ne dépasse pas 3 750 000 EUR par entreprise. Si la partie garantie du prêt sous-jacent ne représente qu’une fraction de ce plafond, l’équivalent-subvention brut de la garantie est présumé correspondre à la même fraction du plafond fixé au paragraphe 2. La garantie ne peut excéder 80 % du prêt sous-jacent. Les régimes de garantie sont également considérés comme transparents si:
i)avant la mise en œuvre du régime, la méthode de calcul de l’équivalent-subvention brut contenu dans la garantie a été approuvée par la Commission à la suite de sa notification en application d’un règlement adopté par la Commission dans le domaine des aides d’État, et
ii)la méthode approuvée porte explicitement sur le type de garanties et le type de transaction sous-jacente concerné par l’application du présent règlement.
5. Si le montant total des aides de minimis accordées à une entreprise au titre du présent règlement pour la prestation de services d'intérêt économique général excède le plafond fixé au paragraphe 2, ce montant ne peut bénéficier du présent règlement, même pour la fraction n'excédant pas ce plafond. Dans un tel cas, le bénéfice du présent règlement ne peut être invoqué pour cette aide. 6. Les aides de minimis octroyées au titre du présent règlement ne peuvent pas être cumulées avec des aides d'État octroyées pour les mêmes dépenses admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide dépassant le niveau précisé dans les circonstances spécifiques de chaque cas par un règlement d’exemption par catégorie ou une décision adoptés par la Commission. 7. Les aides de minimis octroyées au titre du présent règlement sont cumulables avec celles octroyées au titre d'autres règlements de minimis à concurrence du plafond fixé au paragraphe 2. 8. Une aide de minimis octroyée au titre du présent règlement n'est pas cumulable avec une compensation liée au même service d’intérêt économique général, que celle-ci constitue ou non une aide d’État.