Règlement (CE) 442/2004 du 10 mars 2004 fixant les montants unitaires des acomptes sur les cotisations à la production dans le secteur du sucre pour la campagne de commercialisation 2002/2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 14 mars 2004 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 10 mars 2004 |
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| Date de publication au JOUE : | 11 mars 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 442/2004 de la Commission du 10 mars 2004 fixant les montants unitaires des acomptes sur les cotisations à la production dans le secteur du sucre pour la campagne de commercialisation 2002/2003 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 39/2004 de la Commission(2), et notamment son article 15, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 6 du règlement (CE) n° 314/2002 de la Commission du 20 février 2002 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 38/2004(4), prévoit la fixation, avant le 1er avril, des montants unitaires des acomptes sur les cotisations à la production de la campagne en cours à payer par les fabricants de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline.
(2) L'estimation des cotisations conduit à un montant supérieur à 60 % du montant maximal visé à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/2001 pour la cotisation de base et à un montant inférieur à 60 % du montant maximal visé audit article, paragraphe 5, pour la cotisation B. Conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 314/2002, il convient de fixer, d'une part, les acomptes des cotisations de base à 50 % du montant maximal concerné pour le sucre et le sirop d'inuline et, d'autre part, les acomptes des cotisations B à 80 % de l'estimation de la cotisation B pour le sucre et le sirop d'inuline. En ce qui concerne l'isoglucose, l'acompte est, conformément au paragraphe 3 dudit article, fixé à 40 % du montant unitaire de la cotisation à la production de base estimée pour le sucre.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: