Règlement (CE) 337/2003 du 21 février 2003 portant suspension de l'application du système de double contrôle pour certains produits textiles originaires d'UkraineAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 23 février 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 février 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 22 février 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 337/2003 de la Commission du 21 février 2003 portant suspension de l'application du système de double contrôle pour certains produits textiles originaires d'Ukraine |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 2001/33/CE du Conseil du 19 décembre 2000 concernant la signature de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Ukraine concernant la prorogation et la modification de l'accord entre la Communauté économique européenne et l'Ukraine sur le commerce de produits textiles, paraphé le 5 mai 1993 et modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 15 octobre 1999, et autorisant son application provisoire(1), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) L'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine sur le commerce de produits textiles(2), modifié en dernier lieu par un accord entre les parties mis en oeuvre par le règlement (CE) n° 475/2002 de la Commission(3), dispose, dans son article 2, paragraphe 1, que la Commission et l'Ukraine organiseront des consultations au plus tard six semaines avant la fin de chaque année d'application de l'accord afin d'examiner la nécessité de maintenir sous double contrôle les catégories de produits énumérées dans l'annexe III de l'accord, dans la perspective d'une éventuelle suspension de ce double contrôle pour certaines catégories de produits.
(2) Des consultations ont été organisées en octobre 2002, afin de réexaminer la nécessité de maintenir l'application du système de double contrôle pour certains produits textiles. Ces consultations ont conduit les parties à convenir de la suspension du système de double contrôle pour un produit textile.
(3) Il est souhaitable que le présent règlement entre en vigueur immédiatement, afin que les opérateurs soient informés au plus tôt des avantages qu'il comporte.
(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité "Textiles",
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: