Règlement (CE) 1429/2003 du 11 août 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 août 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 11 août 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 12 août 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1429/2003 de la Commission du 11 août 2003 modifiant le règlement (CE) n° 2090/2002 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil du 12 février 1990 relatif au contrôle lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants(1), modifié par le règlement (CE) n° 163/94(2), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 10 du règlement (CE) n° 2090/2002 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 444/2003(4), prévoit la réalisation d'un contrôle de substitution lorsque la déclaration d'exportation est acceptée à un bureau de douane d'exportation autre que le bureau de douane de sortie ou le bureau de destination du T5.
(2) Afin d'assurer une pratique homogène des bureaux de douane de sortie ou des bureaux de destination du T5, et afin d'éviter des doutes sur l'identité des marchandises concernées qui est une condition d'octroi des restitutions, il est nécessaire de prévoir un contrôle de substitution spécifique dans les cas où ces bureaux de douane ont constaté que les scellements apposés au départ ont été enlevés sans contrôle de la douane ou sont rompus ou que la dispense de scellement n'a pas été accordée. Puisque dans ces cas le soupçon d'une substitution est évident, les contrôles de substitution spécifiques nécessitent une attention augmentée pouvant comporter, le cas échéant, l'exécution d'un contrôle physique des marchandises.
(3) Afin d'assurer qu'un nombre de contrôles de substitution suffisant soit effectué sur l'ensemble des marchandises à exporter, il y a lieu de prévoir que les contrôles de substitution spécifiques effectués dans les cas où les scellements ont été enlevés sans contrôle de la douane ou sont rompus ou que la dispense de scellement n'a pas été accordée ne soient pris en compte qu'à un degré limité pour calculer le nombre minimal de contrôles de substitution.
(4) Afin de mieux suivre l'exécution des contrôles de substitution, il y a lieu de prévoir, d'une part, que les informations relatives au nombre de contrôles de substitution spécifiques effectués dans les cas où les scellements ont été enlevés sans contrôle de la douane ou sont rompus ou que la dispense de scellement n'a pas été accordée soient rendues disponibles à tout instant par les bureaux de douane concernés et, d'autre part, que tous les contrôles de substitution fassent l'objet d'un compte rendu indiquant des contrôles réalisés.
(5) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 2090/2002 en conséquence.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: