1. L’unité nationale ETIAS de l’État membre qui a saisi les données dans la liste de surveillance ETIAS ou, si les données ont été saisies par Europol, l’unité nationale ETIAS de l’État membre traitant la demande procède à la vérification manuelle et au suivi des réponses positives dans le cadre de l’article 9 bis, paragraphe 4, point c) ii). 2. L’unité nationale ETIAS concernée vérifie, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la notification envoyée par le VIS, si les données enregistrées dans le dossier de demande correspondent aux données figurant dans la liste de surveillance ETIAS. 3. Lorsque les données du dossier de demande correspondent aux données figurant dans la liste de surveillance ETIAS, l’unité nationale ETIAS émet un avis motivé à l’intention de l’autorité centrale chargée des visas de l’État membre traitant la demande de visa sur la question de savoir si le demandeur constitue un risque pour la sécurité publique, et cet avis est pris en compte lors de l’examen de la demande de visa conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 810/2009. 4. Lorsque les données ont été saisies dans la liste de surveillance ETIAS par Europol, l’unité nationale ETIAS de l’État membre traitant la demande sollicite sans tarder l’avis d’Europol, en vue d’élaborer son avis motivé. À cette fin, l’unité nationale ETIAS transmet à Europol les données enregistrées dans le dossier de demande conformément à l’article 9, point 4). Europol répond dans les soixante heures à compter de la date de la demande d’avis. Si Europol ne répond pas dans ce délai, il est réputé ne pas y avoir d’objection à la délivrance du visa. 5. L’unité nationale ETIAS envoie l’avis motivé à l’autorité centrale chargée des visas dans un délai de sept jours civils à compter de la notification envoyée par le VIS. Si l’unité nationale ETIAS n’envoie pas d’avis motivé dans ce délai, il est réputé ne pas y avoir d’objection à la délivrance du visa. 6. L’avis motivé est enregistré dans le dossier de demande de manière à n’être accessible qu’à l’autorité centrale chargée des visas de l’État membre traitant la demande de visa. 7. Lorsque les données figurant dans le dossier de demande ne correspondent pas aux données figurant dans la liste de surveillance ETIAS, l’unité nationale ETIAS en informe l’autorité centrale chargée des visas de l’État membre traitant la demande de visa, qui efface du dossier de demande la mention faisant état de la nécessité de procéder à des vérifications supplémentaires.