Chaque État membre et l’instance gestionnaire établissent des relevés de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le VIS. Ces relevés indiquent:
a)l’objet de l’accès visé à l’article 6, paragraphe 1, et aux articles 15 à 22;
b)la date et l’heure;
c)le type de données transmises conformément aux articles 9 à 14;
d)le type de données utilisées à des fins d’interrogation conformément à l’article 15, paragraphe 2, à l’article 17, à l’article 18, paragraphes 1 et 6, à l’article 19, paragraphe 1, à l’article 19 bis, paragraphes 2 et 4, à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 22, paragraphe 1; et
e)la dénomination de l’autorité qui a saisi ou extrait les données.
En outre, chaque État membre établit des relevés du personnel dûment autorisé à saisir ou à extraire les données.
1 bis. Pour les opérations énumérées à l’article 17 bis, un relevé de chaque opération de traitement de données effectuée dans le VIS et l’EES est établi conformément au présent article et à l’article 46 du règlement (UE) 2017/2226. 2. Ces relevés ne peuvent être utilisés que pour le contrôle de la licéité du traitement des données au regard de la protection des données, ainsi que pour garantir la sécurité des données. Ils sont protégés par des mesures appropriées contre tout accès non autorisé et sont effacés au bout d'un an après l'expiration de la durée de conservation visée à l'article 23, paragraphe 1, s'ils ne sont pas nécessaires à une procédure de contrôle déjà engagée.