L’autorité compétente chargée des visas dispose également d’un accès temporaire aux données du SIS, de l’EES, d’ETIAS, d’Eurodac ou du SLTD d’Interpol qui ont déclenché la réponse positive pendant la durée des vérifications visées au présent article et de l’examen de la demande de visa, ainsi qu’en cas de procédure de recours. Cet accès temporaire est conforme aux instruments juridiques régissant le SIS, l’EES, ETIAS, Eurodac et le SLTD d’Interpol.
3. L’autorité compétente chargée des visas vérifie si l’identité du demandeur enregistrée dans le dossier de demande correspond aux données figurant dans l’un des systèmes d’information ou l’une des bases de données interrogés. 4. Lorsque les données à caractère personnel figurant dans le dossier de demande correspondent aux données stockées dans le système d’information ou dans la base de données concernés, la réponse positive est prise en compte lors de l’examen de la demande de visa conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 810/2009. 5. Lorsque les données à caractère personnel figurant dans le dossier de demande ne correspondent pas aux données stockées dans le système d’information ou dans la base de données concernés, l’autorité compétente chargée des visas efface la fausse réponse positive du dossier de demande. 6. Lorsque la comparaison automatique effectuée en vertu de l’article 9 bis, paragraphe 13, du présent règlement donne une réponse positive, l’autorité compétente chargée des visas évalue les risques en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou le risque épidémique élevé et en tient compte lors de l’examen de la demande de visa conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 810/2009. L’autorité compétente chargée des visas ne peut en aucun cas prendre une décision automatiquement sur la base d’une réponse positive fondée sur des indicateurs de risques spécifiques. L’autorité compétente chargée des visas procède dans tous les cas à une évaluation individuelle des risques en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou du risque épidémique élevé.1. Toute réponse positive dans le cadre de l’article 9 bis, paragraphe 9, est vérifiée manuellement par l’autorité compétente chargée des visas de l’État membre traitant la demande de visa. 2. Aux fins de la vérification manuelle visée au paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente chargée des visas a accès au dossier de demande et aux dossiers de demande qui y sont éventuellement liés, ainsi qu’aux réponses positives déclenchées pendant le traitement automatisé prévu à l’article 9 bis, paragraphe 9.