1. L'État membre responsable est seul habilité à modifier les données qu'il a transmises au VIS en les rectifiant ou en les effaçant. 2. Si un État membre dispose d'éléments tendant à démontrer que les données traitées dans le VIS sont erronées ou que leur traitement dans le VIS est contraire au présent règlement, il en informe immédiatement l'État membre responsable. Ce message peut être transmis par l'infrastructure du VIS. 3. L'État membre responsable vérifie les données en question et, au besoin, les rectifie ou les efface immédiatement.