Règlement (CEE) 3587/88 du 8 novembre 1988 portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits de la pêche originaires de Suède (1989)Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1989 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 8 novembre 1988 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 22 novembre 1988 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3587/88 du Conseil du 8 novembre 1988 portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits de la pêche originaires de Suède (1989) |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu la proposition de la Commission,
( en tonnes ) États membres Morues, lieus, églefins,
frais ou réfrigérés Filets de morues, frais ou réfrigérés Succédanés de caviar 1985 1986 1987 1985 1986 1987 1985 1986 1987 Benelux 189 182 65 24 9 0 0 0 1 Danemark 20 288 18 568 16 934 392 270 6 19 1 1 Allemagne 413 32 54 128 43 171 6 22 14 Grèce 0 0 0 0 0 0 7 4 14 Espagne 2 021 742 1 417 985 276 0 5 5 4 France 158 170 212 24 4 0 23 5 39 Irlande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Italie 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Portugal 0 0 207 0 0 0 0 0 0 Royaume-Uni 516 454 401 0 0 2 0 0 0 23 585 20 168 19 290 1 553 602 179 60 37 75 ( en tonnes ) États membres Autres préparations et conserves de harengs Autres préparations et conserves de poissons Crevettes 1985 1986 1987 1985 1986 1987 1985 1986 1987 Benelux 10 15 12 66 52 41 17 0 0 Danemark 30 70 98 58 59 189 10 31 0 Allemagne 64 68 37 34 36 32 9 10 7 Grèce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Espagne 0 7 10 3 3 1 1 3 8 France 1 23 16 1 6 0 3 1 19 Irlande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Italie 0 0 0 0 0 0 62 58 50 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Royaume-Uni 9 14 8 2 0 1 12 16 1 114 197 181 164 156 265 104 122 85 considérant que, au cours des années considérées, les produits en question n'ont été importés que par certains États membres alors qu'il y a absence totale d'importations dans les autres États membres; que, dans cette situation, il est opportun, d'une part, de prévoir l'attribution de quotes-parts initiales aux États membres importateurs et, d'autre part, de garantir aux autres États membres l'accès au bénéfice des contingents tarifaires lorsqu'il est fait état d'importations dans ces derniers; que ce système de répartition permet également d'assurer l'uniformité d'application des droits du tarif douanier commun;
( en tonnes ) États membres Morues,
lieus,
églefins Filets de morues Succédanés de caviar Autres préparations et conserves de harengs Autres préparations et conserves de poissons Crevettes Benelux 0,69 1,41 0,74 7,52 27,18 5,47 Danemark 88,50 28,62 14,81 40,24 52,30 9,97 Allemagne 0,79 14,65 14,81 34,35 17,44 8,36 Grèce - - 15,56 - - - Espagne 6,63 54,03 6,67 3,46 1,20 3,86 France 0,86 1,20 45,93 8,13 1,37 7,40 Irlande - - - - - - Italie - - 1,48 - - 54,66 Portugal 0,36 - - - - 0,96 Royaume-Uni 2,17 0,09 - 6,30 0,51 9,32 considérant que, pour tenir compte de l'évolution des importations des produits en question dans les différents États membres, il convient de diviser en deux tranches chacun des volumes contingentaires, la première tranche étant répartie entre certains États membres, la deuxième tranche constituant une réserve destinée à couvrir ultérieurement les besoins de ces États membres en cas d'épuisement de leurs quotes-parts initiales, ainsi que les besoins qui pourraient se manifester dans les autres États membres; que, pour assurer aux importateurs de chaque État membre une certaine sécurité, il est indiqué de fixer la première tranche des contingents communautaires à un niveau qui, en l'occurrence, pourrait se situer à 54 % de chacun des volumes contingentaires;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier 1 . Du 1er janvier au 31 décembre 1989, les droits de douane applicables à l'importation des produits désignés ci-après et originaires de Suède sont suspendus aux niveaux et dans la limite des contingents tarifaires communautaires indiqués en regard de chacun d'eux :
Numéro d'ordre Code NC Désignation des marchandises Volume du contingent ( en tonnes ) Droit contingentaire ( en %) 09.0601 " Y Y Y y Y Y Y x ex 0302 ex 0302 50 10 ex 0302 62 00 ex 0302 63 00 Poissons frais ou réfrigérés, à l'exclusion des filets de poissons et autre chair de poissons du No 0304 :
-Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus ), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances :
-de l'espèce Gadus morhua -autres poissons, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances :
--Églefins ( Melanogrammus aeglefinus ) --Lieus noirs ( Pollachius virens ) aa A A A a A A A s 3 500 0 09.0603 " Y Y Y Y y Y Y Y Y x ex 0304 ex 0304 10 ex 0304 10 31 Filets de poissons et autre chair de poisson ( même hachée ), frais, réfrigérés ou congelés :
-frais ou réfrigérés :
--Filets :
---autres :
----de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus ) et des poissons de l'espèce Boreogadus saida :
-de l'espèce Gadus morhua aa A A A A a A A A A s 1 500 0 09.0605 " Y Y y Y Y x ex 1604 ex 1604 12 ex 1604 12 90 Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson :
-Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés :
--Harengs :
---autres :
aa A A a A A s 250 0 09.0607 " Y Y Y y Y Y Y x ex 1604 13 ex 1604 13 90 ex 1604 19 ex 1604 19 99 ex 1604 20 ex 1604 20 90 --Sardines, sardinelles et sprats ou esprots :
---autres --autres :
---autres :
----autres -autres préparations et conserves de poissons :
--d'autres poissons aa A A A a A A A s 200 0 09.0609 ex 1604 30 ex 1604 30 90 -Caviar et ses succédanés :
--Succédanés de caviar 60 0 09.0611 " Y y Y x ex 1605 ex 1605 20 00 Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés :
-Crevettes :
--décortiquées, congelées ou non, à l'exclusion des crevettes du genre Crangon aa A a A s 120 7,5 2 . Dans le cadre des contingents tarifaires visés au paragraphe 1, le royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent les droits indiqués sur le tableau qui suit :
( en %) Numéro d'ordre Espagne Portugal 09.0601 0,
0,
09.0603 0,
0,
09.0605 6,9 15,
09.0607 6,9 15,
09.0609 6,9 15,
09.0611 6,8 15,8 3 . Les importations des produits en question ne béné - ficient des contingents visés au paragraphe 1 qu'à la condition que le prix franco frontière, établi par les États membres conformément à l'article 21 du règlement ( CEE ) No 3796/81 ( 2 ), soit au moins égal au prix de référence éventuellement fixé par la Communauté pour les produits considérés .
4 . Le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, annexé à l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Suède, est applicable .