1. Le travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé au chômage. 2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux. 3. Il bénéficie également, au même titre et dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux, de l’enseignement des écoles professionnelles et des centres de réadaptation ou de rééducation. 4. Toute clause de convention collective ou individuelle ou d’autre réglementation collective portant sur l’accès à l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et de licenciement est nulle de plein droit dans la mesure où elle prévoit ou autorise des conditions discriminatoires à l’égard de travailleurs ressortissants des autres États membres.
269 et 270 du code de la sécurité sociale doit-elle être assimilée à un avantage social au sens de l'article 45 TFUE et de l'article 7 paragraphe 2 du règlement 492/2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union ? […] En cas d' assimilation, la définition de membre de la famille applicable en vertu de l'article premier i du règlement 883/2004 s'oppose à la définition plus élargie de membre de la famille de l'article 2, […]
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