1. Le travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé au chômage. 2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux. 3. Il bénéficie également, au même titre et dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux, de l’enseignement des écoles professionnelles et des centres de réadaptation ou de rééducation. 4. Toute clause de convention collective ou individuelle ou d’autre réglementation collective portant sur l’accès à l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et de licenciement est nulle de plein droit dans la mesure où elle prévoit ou autorise des conditions discriminatoires à l’égard de travailleurs ressortissants des autres États membres.
La Cour souligne que l'article 7 du règlement n° 492/2011 « s'oppose à des dispositions d'un État membre » excluant les enfants du conjoint. En effet, la libre circulation des travailleurs impose une interprétation extensive des droits sociaux afin de favoriser l'intégration réelle des familles. La notion de « pourvoir à l'entretien » de l'enfant doit donc s'apprécier à la lumière de cette exigence de mobilité géographique facilitée. *B.
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