Règlement (UE) 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 août 2021 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 5 avril 2011 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 mai 2011 |
| Titre complet : | Règlement (UE) n ° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
Décisions • 418
—
[…] De même, étant donné que la définition de ces notions dans le cadre de la directive 2004/38 est également à retenir s'agissant de la notion de « membres de la famille » d'un travailleur migrant au sens du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union (JO 2011, L 141, p. 1) ( 64 ), cela garantirait en outre que l'enfant peut prétendre, […]
Annulation —
[…] Considérant, en deuxième lieu, que M me X soutient qu'elle a droit au séjour en France en application de l'article 12 du règlement susvisé n° 1612/68 du 15 octobre 1968, qui dispose : « Les enfants d'un ressortissant d'un Etat membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre Etat membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat, […] que, d'une part, le règlement invoqué par la requérante a été abrogé par le règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement et du Conseil européen du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union ; que, […]
—
[…] Constater que la République italienne, en persistant à introduire un critère de choix prioritaire des candidats fondé sur la résidence d'une durée d'au moins deux ans dans la province de Bolzano, comme le prévoit l'article 12 du DPR 752/1976, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 45 TFUE et de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union (1);
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