Règlement (CE) 444/2003 du 11 mars 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 15 mars 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 11 mars 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 12 mars 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 444/2003 de la Commission du 11 mars 2003 modifiant le règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil, le règlement (CE) n° 800/1999 et le règlement (CE) n° 2090/2002, en ce qui concerne le paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles |
Décision • 1
—
[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article l'article 15, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 102, p. 11), tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2003 de la Commission, du 11 mars 2003 (JO L 67, p. 3, ci-après le «règlement no 800/1999»).
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment ses articles 13 et 21, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,
considérant ce qui suit:
(1) Il a été constaté que la comptabilité des stocks des exportateurs, utilisée pour suivre les produits de base placés sous préfinancement destinés à l'exportation sous forme de produits transformés et qui est basée sur des taux forfaitaires de rendement, ne reflète pas nécessairement la réalité des stocks existants et ne permet pas le contrôle approprié des conditions auxquelles ces produits sont soumis par la réglementation communautaire. Dès lors, il y a lieu de modifier l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(3), modifié par le règlement (CEE) n° 2026/83(4), de façon à ne plus appliquer au préfinancement les taux forfaitaires de rendement.
(2) L'expérience acquise a montré que la manière d'appliquer les contrôles physiques des produits qui se trouvent placés sous préfinancement n'est pas suffisamment spécifiée par la réglementation. Elle a aussi montré des différences entre les États membres sur la manière dont ces contrôles physiques sont effectués. En vue d'arriver à une application uniforme de la réglementation en la matière, il y a lieu d'instaurer un taux minimal obligatoire pour les contrôles physiques des produits placés sous préfinancement, à effectuer lors de l'acceptation de la déclaration de paiement. Il convient également de préciser que ces contrôles doivent être effectués selon le système établi par le règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 163/94(6), et le règlement (CE) n° 2090/2002 de la Commission(7).
(3) Il a été constaté que les exportateurs utilisent le régime du préfinancement notamment pour étendre indirectement la durée de validité des certificats d'exportation. En conséquence, il y a lieu de modifier les dispositions du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1253/2002(9), en ce qui concerne le délai pendant lequel les produits de base peuvent rester sous contrôle douanier en vue de leur transformation et le délai pendant lequel les produits peuvent rester sous le régime douanier de l'entrepôt ou des zones franches.
(4) Par ailleurs, en vue d'assurer une bonne gestion des marchés, il y a lieu de connaître, dans des délais assez courts, les quantités de produits qui sont placés sous le régime du préfinancement.
(5) Suite aux modifications apportées au règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douane communautaire(10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2002(11), il y a lieu de modifier certaines références aux articles de ce règlement qui figurent dans le règlement (CE) n° 800/1999.
(6) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 800/1999 et le règlement (CE) n° 2090/2002 en conséquence.
(7) Les comités de gestion concernés n'ont pas émis d'avis dans le délai imparti par leur président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: