Règlement (CE) 1925/2000 du 11 septembre 2000 établissant les faits générateurs des taux de change à appliquer pour le calcul de certains montants résultant des mécanismes établis par le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquacultureAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 septembre 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 11 septembre 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 12 septembre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1925/2000 de la Commission du 11 septembre 2000 établissant les faits générateurs des taux de change à appliquer pour le calcul de certains montants résultant des mécanismes établis par le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l'euro(1), et notamment son article 3, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Toutes les spécifications des faits générateurs des taux de change pour les calculs prévus par les mécanismes du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(2) doivent être regroupées en un seul règlement.
(2) Le règlement (CE) n° 104/2000 a apporté plusieurs modifications aux aides existant pour les organisations de producteurs, notamment l'introduction des programmes opérationnels et des modifications au mécanisme d'aide au stockage privé. Le règlement d'application précédent, le règlement (CE) n° 3516/93 de la Commission(3), tel que modifié par le règlement (CE) n° 963/1999(4), ne comporte pas de dispositions sur les taux de change à appliquer pour ces nouveaux mécanismes. Il convient donc de remplacer le règlement (CE) n° 3516/93 par le présent règlement.
(3) Le régime agromonétaire révisé établi par le règlement (CE) n° 2799/98 souligne la nécessité de remplacer le règlement (CE) n° 3516/93, étant donné que les références au taux de conversion agromonétaire ne s'appliquent plus.
(4) Le fait générateur de la compensation financière et de l'aide au report doit être conforme aux faits générateurs des prix de retrait et d'autres montants pris en compte dans leur calcul.
(5) La possibilité pour les organisations de producteurs d'utiliser une marge de tolérance lorsqu'elles appliquent le prix de retrait et d'autres prix dans l'organisation commune des marchés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture est limitée par la nécessité d'informer l'État membre du niveau du prix modifié au moins deux jours ouvrables avant qu'il ne devienne applicable. Les organisations de producteurs doivent donc connaître le taux de change pour ces prix suffisamment longtemps avant la période pour laquelle il doit être applicable, afin de remplir leur obligation d'informer à l'avance les autorités compétentes. Le fait générateur doit être établi avant la période de son application.
(6) Il convient d'établir un fait générateur pour la compensation financière des programmes opérationnels qui est fixé au premier jour de la campagne de pêche, de façon à ce que l'organisation de producteurs puisse connaître le niveau d'aide à l'avance.
(7) Un fait générateur doit être établi pour le taux de change à appliquer aux différents prix notifiés à la Commission dans le cadre de l'organisation commune des marchés. Ce fait générateur doit correspondre à un seul jour de la période pour laquelle le prix est calculé. Puisque l'utilisation pratique de cette information se fait a posteriori, le fait générateur doit être établi comme le dernier jour de la période pour laquelle le prix est calculé.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: