1. Les entreprises prennent toutes les mesures préventives réalisables afin d’éviter et de réduire au minimum les fuites et émissions de substances réglementées.
2. Les entreprises qui exploitent des équipements de réfrigération, de climatisation ou de pompes à chaleur, ou des systèmes de protection contre le feu, y compris leurs circuits, qui contiennent des substances réglementées, veillent à ce que l’équipement fixe ou les systèmes:
a) ayant une charge de fluide supérieure ou égale à 3 kg de substances réglementées fassent l’objet d’un contrôle d’étanchéité au moins une fois tous les douze mois; la présente disposition ne s’applique pas aux équipements comportant des systèmes hermétiquement scellés étiquetés comme tels et qui contiennent moins de 6 kg de substances réglementées;
b) ayant une charge de fluide supérieure ou égale à 30 kg de substances réglementées fassent l’objet d’un contrôle d’étanchéité au moins une fois tous les six mois;
c) ayant une charge de fluide supérieure ou égale à 300 kg de substances réglementées fassent l’objet d’un contrôle d’étanchéité au moins une fois tous les trois mois;
et que les fuites éventuelles détectées soient réparées dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les quatorze jours.
L’équipement ou le système fait l’objet d’un contrôle d’étanchéité dans le mois qui suit la réparation d’une fuite afin de vérifier l’efficacité de la réparation.
3. Les entreprises visées au paragraphe 2 tiennent des registres où sont consignés la quantité et le type de substances réglementées ajoutées et la quantité récupérée lors de la maintenance, de l’entretien et de l’élimination finale de l’équipement ou du système visé audit paragraphe. Ils tiennent également des registres où sont consignées d’autres informations pertinentes, notamment l’identification de l’entreprise ou du technicien qui a effectué la maintenance ou l’entretien, ainsi que les dates et les résultats des contrôles d’étanchéité réalisés. Ces registres sont mis à la disposition de l’autorité compétente d’un État membre et de la Commission sur demande.
4. Les États membres définissent le niveau de qualification minimal requis du personnel réalisant les activités visées au paragraphe 2. À la lumière de l’évaluation des mesures prises par les États membres et des informations techniques et autres informations pertinentes, la Commission peut arrêter des mesures relatives à l’harmonisation du niveau de qualification minimal requis.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.
5. Les entreprises prennent toutes les mesures préventives réalisables afin d’éviter et de réduire au minimum les fuites et les émissions de substances réglementées utilisées comme intermédiaires de synthèse et comme agents de fabrication.
6. Les entreprises prennent toutes les mesures préventives réalisables afin d’éviter et de réduire au minimum les fuites et les émissions de substances réglementées produites par inadvertance lors de la fabrication d’autres substances chimiques.
7. La Commission peut déterminer une liste des techniques ou des pratiques à mettre en œuvre par les entreprises afin d’éviter et de réduire au minimum les fuites et les émissions de substances réglementées.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.