Règlement (CE) 2162/1999 du 12 octobre 1999Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 16 octobre 1999 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 octobre 1999 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 13 octobre 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2162/1999 de la Commission, du 12 octobre 1999, modifiant le règlement (CE) no 2848/98 dans le secteur du tabac brut et fixant les dispositions transitoires pour l'utilisation de l'aide spécifique ainsi que le rapport entre la partie variable de la prime et la prime pour le groupe VII (Katerini) en Italie pour les récoltes 1999, 2000 et 2001 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 660/1999(2), et notamment ses articles 7, 14 bis et 27,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements de producteurs dans le secteur du tabac brut(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1373/1999(4), prévoit dans son article 3 les conditions auxquelles le groupement de producteurs doit répondre pour sa reconnaissance. Pour mieux comparer la qualité du tabac produit par chaque groupement de producteurs et pour garantir l'assistance technique à ses membres, il convient de prévoir la possibilité de limiter le champ d'activité des groupements de producteurs à des zones de production reconnues.
(2) Pour assurer le fonctionnement correct de la partie variable de la prime et pour garantir l'exécution efficace des contrôles, il convient de préciser que le prix d'achat à retenir aux fins du calcul de la partie variable de la prime est celui établi lors de la livraison et que le tabac doit être transplanté avant le 15 juin de chaque récolte en sanctionnant le manque de respect de cette disposition.
(3) L'article 19, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) n° 2848/98 prévoit le versement de l'avance sur la prime en faveur des producteurs, égal à 50 % de la prime à payer. Pour simplifier les procédures administratives dans les États membres, il convient de prévoir que le montant maximal de l'avance soit égal à la partie fixe de la prime.
(4) L'article 19, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2848/98 prévoit que l'avance est payée à partir du 16 octobre de l'année de la récolte et doit être versée au plus tard trente jours après la présentation de la demande sauf lorsque ladite demande est présentée avant le 16 septembre, auquel cas le délai est porté à soixante jours. Puisque, dans certains États membres, la récolte commence le 1er août, il convient de porter ce délai à soixante-dix-sept jours.
(5) L'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2848/98 prévoit que, lorsqu'une exploitation de production de tabac est transférée à un tiers, à quelque titre que ce soit, le nouvel exploitant obtient le droit à l'attestation de quota de production à partir de la date du transfert pour toute la période de référence. Pour rendre les procédures de contrôle plus efficaces et pour éviter le contournement des règles en vigueur, il est opportun de donner la possibilité aux États membres, dans le cas de transfert, sauf dans les cas de mort, de fixer une date limite pour que le nouvel exploitant obtienne le droit à l'attestation de quota de production pour l'année de la récolte en cours.
(6) Le contrat de culture est conclu entre une entreprise de première transformation de tabac, d'une part, et un groupement de producteurs ou un producteur individuel non membre d'un groupement, d'autre part, comme prévu à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2848/98 et ce contrat comporte entre autres l'indication du lieu exact où le tabac est produit ainsi que la superficie de la parcelle en cause. L'article 40, paragraphe 2, cinquième tiret, du même règlement prévoit que l'aide spécifique peut être utilisée par les groupements de producteurs pour assurer le respect de la réglementation communautaire au sein du groupement. Il convient donc d'appliquer des sanctions au producteur individuel si la parcelle où le tabac est produit est différente de la parcelle indiquée dans le contrat de culture ainsi que de renforcer les sanctions en associant les groupements de producteurs aux sanctions du producteur individuel.
(7) Au moins la moitié du montant de l'aide spécifique doit être utilisée par les groupements de producteurs pour les dépenses visées au paragraphe 2, premier, deuxième et troisième tirets de l'article 40, du règlement (CE) n° 2848/98, comme prévu au paragraphe 3 de ce même article. À la suite de la modification des conditions de reconnaissance des groupements de producteurs adoptée à partir de la récolte 1999, il convient de prévoir une période transitoire de deux ans pendant laquelle l'utilisation de l'aide spécifique est plus flexible pour donner la possibilité aux groupements de producteurs de se réorganiser afin d'obtenir une meilleure valorisation des produits apportés par les producteurs et le respect de la réglementation communautaire au sein du groupement.
(8) Le Conseil, par le règlement (CE) n° 660/1999, a fixé un seuil de garantie pour le groupe VII (Katerini et variétés similaires) en Italie. Il est donc nécessaire de fixer le rapport entre la partie variable et la prime pour ce groupe de variétés en Italie et il convient de suivre le même rapport déjà adopté pour ce groupe en Grèce.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: