1. Les contreparties centrales établissent, mettent en œuvre et entretiennent une politique adéquate de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre visant à préserver leurs fonctions, à assurer la reprise des activités en temps opportun et le respect de leurs obligations. Ce plan prévoit au moins la reprise de toutes les transactions en cours lorsque le dysfonctionnement est survenu, pour permettre aux contreparties centrales de continuer à fonctionner de manière sûre et d'achever le règlement à la date programmée.
2. Les contreparties centrales établissent, mettent en œuvre et entretiennent une procédure adéquate pour assurer le règlement ou le transfert, en temps utile et sans heurts, des actifs et des positions des clients et des membres compensateurs en cas de retrait de l'agrément en vertu d'une décision prise au titre de l'article 20.
3. Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore, après avoir consulté les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu minimal et les exigences minimales de la politique de continuité des activités et du plan de rétablissement après sinistre.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.
Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.