Article 73 du EMIR - Règlement (UE) 648/2012 du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

1.   Si, conformément à l'article 64, paragraphe 5, l'AEMF constate qu'un référentiel central a commis une des infractions énumérées à l'annexe I, elle prend une ou plusieurs des décisions suivantes:

a)

exiger du référentiel central qu'il mette fin à l'infraction;

b)

infliger des amendes au titre de l'article 65;

c)

émettre une communication au public;

d)

en dernier recours, retirer l'enregistrement du référentiel central.

2.   Lorsqu'elle prend les décisions visées au paragraphe 1, l'AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l'infraction, en fonction des critères suivants:

a)

la durée et la fréquence de l'infraction;

b)

si l'infraction a révélé des faiblesses sérieuses ou systémiques affectant les procédures de l'entreprise ou ses systèmes de gestion ou dispositifs de contrôle interne;

c)

si un délit financier a été occasionné ou facilité par l'infraction ou est imputable, d'une quelconque manière, à ladite infraction;

d)

si l'infraction a été commise délibérément ou par négligence.

3.   L'AEMF notifie sans délai toute décision adoptée conformément au paragraphe 1 au référentiel central concerné et la communique aux autorités compétentes des États membres ainsi qu'à la Commission. Elle rend publique ladite décision sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d'adoption de la décision.

Lorsqu'elle rend publique sa décision conformément au premier alinéa, l'AEMF rend publics également le droit, pour le référentiel central concerné, de former un recours contre la décision et, le cas échéant, le fait qu'un tel recours a été formé, en précisant que le recours n'a pas d'effet suspensif, ainsi que la possibilité pour la commission de recours de l'AEMF de suspendre l'application de la décision contestée conformément à l'article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010.