Article 36 du EMIR - Règlement (UE) 648/2012 du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

1.   Lorsqu'elle fournit des services à ses membres compensateurs et, le cas échéant, à leurs clients, la contrepartie centrale agit d'une manière équitable et professionnelle qui sert au mieux les intérêts desdits membres compensateurs et clients et pratique une saine gestion des risques.

2.   Les contreparties centrales se dotent de règles accessibles, transparentes et équitables pour la gestion rapide des plaintes.