1. Les contreparties centrales conservent des enregistrements et une comptabilité distincts qui leur permettent, à tout moment et sans retard, de distinguer, dans leur comptabilité, les actifs et positions détenus pour le compte d'un membre compensateur des actifs et positions détenus pour le compte de tout autre membre compensateur et de leurs propres actifs.
2. Les contreparties centrales offrent de conserver des enregistrements et une comptabilité distincts qui permettent à tout membre compensateur de distinguer, dans ses comptes auprès d'elles, ses propres actifs et positions de ceux détenus pour le compte de ses clients (ci-après dénommée «ségrégation collective des clients»).
3. Les contreparties centrales offrent de conserver des enregistrements et une comptabilité distincts permettant à chaque membre compensateur de distinguer, dans ses comptes auprès d'elles, les actifs et positions détenus pour le compte d'un client de ceux détenus pour le compte des autres clients (ci-après dénommée «ségrégation individuelle par client»). Sur demande, les contreparties centrales offrent aux membres compensateurs la possibilité d'ouvrir plusieurs comptes à leur nom ou au nom de leurs clients.
4. Un membre compensateur conserve des enregistrements et une comptabilité distincts qui lui permettent de distinguer, à la fois dans les comptes détenus auprès de la contrepartie centrale et dans ses propres comptes, ses actifs et positions des actifs et positions détenus pour le compte de ses clients auprès de la contrepartie centrale.
5. Un membre compensateur offre au moins à ses clients le choix entre la «ségrégation collective des clients» et la «ségrégation individuelle par client» et les informe des coûts et du niveau de protection visés au paragraphe 7 qui sont associés à chaque option. Le client confirme son choix par écrit.
6. Lorsqu'un client opte pour une ségrégation individuelle par client, toute marge supérieure aux exigences fixées au client est également déposée auprès de la contrepartie centrale, de manière séparée par rapport à la marge des autres clients ou membres compensateurs, et n'est pas exposée aux pertes découlant d'une position enregistrée dans un autre compte.
7. Les contreparties centrales et les membres compensateurs rendent publics les niveaux de protection et les coûts associés aux différents niveaux de ségrégation qu'ils offrent et proposent ces services à des conditions commerciales raisonnables. Les informations relatives aux différents niveaux de ségrégation comportent la description des principales conséquences juridiques de chaque niveau de ségrégation proposé, y compris des informations sur le droit en matière d'insolvabilité applicable dans les pays et territoires concernés.
8. Les contreparties centrales ont un droit d'utilisation à l'égard des marges ou contributions aux fonds de défaillance collectées par l'intermédiaire d'un contrat de garantie (collateral) financière avec constitution de sûreté, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (31), à condition que le recours à ce type de contrats soit prévu par leurs règles de fonctionnement. Le membre compensateur confirme son acceptation des règles de fonctionnement par écrit. Les contreparties centrales rendent public ledit droit d'utilisation, qui est exercé conformément à l'article 47.
9. Il est satisfait à l'obligation de distinguer, dans la comptabilité, les actifs et positions auprès de la contrepartie centrale dès lors que:
| a) | les actifs et positions sont enregistrés dans des comptes distincts; |
| b) | le calcul d'une position nette à partir des positions enregistrées dans des comptes différents n'est pas admise; |
| c) | les actifs destinés à couvrir une position enregistrée dans un compte ne sont pas exposés aux pertes découlant d'une position enregistrée dans un autre compte. |
10. Une référence aux actifs s'entend comme une référence à une garantie v détenue aux fins de couvrir des positions et comprend le droit au transfert d'actifs pour un montant équivalent à celui de la garantie (collateral) ou au produit de la réalisation de toute garantie (collateral), mais n'inclut pas les contributions aux fonds de défaillance.