Version en vigueur
Entrée en vigueur : 12 août 2022
1.   Une contrepartie centrale établie dans un pays tiers ne peut fournir des services de compensation à des membres compensateurs ou à des plates-formes de négociation établis dans l’Union que si ladite contrepartie centrale est reconnue par l’AEMF. 2.  

L'AEMF, après avoir consulté les autorités visées au paragraphe 3, peut reconnaître une contrepartie centrale établie dans un pays tiers qui a demandé la reconnaissance en vue d'assurer certains services ou activités de compensation lorsque:

a) 

la Commission a adopté un acte d'exécution en conformité avec le paragraphe 6;

b) 

la contrepartie centrale est agréée dans le pays tiers concerné et y est soumise à une surveillance et à une mise en œuvre effectives garantissant qu'elle satisfait pleinement aux exigences en matière prudentielle applicables dans ce pays tiers;

c) 

des modalités de coopération ont été établies en vertu du paragraphe 7;

d) 

la contrepartie centrale est établie ou agréée dans un pays tiers qui n'est pas considéré, par la Commission conformément à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( 16 ), comme présentant des points faibles stratégiques au niveau de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui font peser des menaces considérables sur le système financier de l'Union;

e) 

il n’a pas été déterminé, conformément au paragraphe 2 bis, que la contrepartie centrale présente une importance systémique ou est susceptible de présenter à l’avenir une importance systémique et est par conséquent une contrepartie centrale de catégorie 1.

2 bis.  

L’AEMF, après avoir consulté le CERS et les banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), détermine si une contrepartie centrale de pays tiers présente une importance systémique ou est susceptible de présenter à l’avenir une importance systémique pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres (contrepartie centrale de catégorie 2) en tenant compte de tous les critères suivants:

a) 

la nature, la taille et la complexité de l’activité de la contrepartie centrale dans l’Union et en dehors de l’Union dans la mesure où son activité peut avoir une incidence systémique sur l’Union ou sur un ou plusieurs de ses États membres, y compris:

i) 

la valeur, en termes agrégés et dans chaque monnaie de l’Union, des transactions compensées par la contrepartie centrale, ou l’exposition agrégée de la contrepartie centrale exerçant des activités de compensation à ses membres compensateurs ainsi que, dans la mesure où l’information est disponible, à leurs clients et clients indirects établis dans l’Union, y compris lorsqu’ils ont été désignés par les États membres comme étant d’autres établissements d’importance systémique (autres EIS) conformément à l’article 131, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE; et

ii) 

le profil de risque de la contrepartie centrale en termes, entre autres, de risque juridique, opérationnel et commercial;

b) 

l’effet que la défaillance ou le dysfonctionnement de la contrepartie centrale aurait sur:

i) 

les marchés financiers, y compris la liquidité des marchés servis;

ii) 

les établissements financiers;

iii) 

le système financier en général; ou

iv) 

la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres;

c) 

la structure des membres compensateurs de la contrepartie centrale, y compris, dans la mesure où l’information est disponible, la structure du réseau de clients et clients indirects de ses membres compensateurs, qui sont établis dans l’Union;

d) 

la mesure dans laquelle des services de compensation de substitution assurés par d’autres contreparties centrales sont accessibles, pour les instruments financiers libellés en monnaies de l’Union, aux membres compensateurs et, dans la mesure où l’information est disponible, à leurs clients et clients indirects établis dans l’Union;

e) 

les relations, les interdépendances ou d’autres interactions de la contrepartie centrale avec d’autres infrastructures des marchés financiers, d’autres établissements financiers et le système financier en général, dans la mesure où cela est susceptible d’avoir une incidence sur la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres.

La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 82 pour préciser davantage les critères énoncés au premier alinéa au plus tard le 2 janvier 2021.

Sans préjudice de l’issue du processus de reconnaissance, l’AEMF, après avoir procédé à l’évaluation visée au premier alinéa, indique à la contrepartie centrale qui présente la demande si elle est considérée comme une contrepartie centrale de catégorie 1, dans un délai de trente jours ouvrables à compter du moment où il a été déterminé que la demande de cette contrepartie centrale est complète conformément au paragraphe 4, deuxième alinéa.

2 ter.  

Lorsque l’AEMF détermine, conformément au paragraphe 2 bis, qu’une contrepartie centrale présente une importance systémique ou est susceptible de présenter à l’avenir une importance systémique (contrepartie centrale de catégorie 2), elle ne reconnaît cette contrepartie centrale aux fins de fournir certains services ou activités de compensation que si, outre les conditions visées au paragraphe 2, points a) à d), les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la contrepartie centrale respecte, au moment de la reconnaissance et par la suite de manière continue, les exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V. En ce qui concerne le respect par la contrepartie centrale des articles 41, 44, 46, 50 et 54, l’AEMF consulte les banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), conformément à la procédure prévue à l’article 24 ter, paragraphe 1. L’AEMF prend en considération, conformément à l’article 25 bis, la mesure dans laquelle ces exigences sont respectées par une contrepartie centrale du fait qu’elle respecte les exigences comparables applicables dans le pays tiers;

b) 

les banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), ont fourni à l’AEMF, dans un délai de trente jours ouvrables à compter du moment où il a été déterminé qu’une contrepartie centrale de pays tiers n’est pas une contrepartie centrale de catégorie 1 conformément au paragraphe 2 bis ou à la suite du réexamen visé au paragraphe 5, une confirmation écrite selon laquelle la contrepartie centrale respecte les exigences ci-après que ces banques centrales d’émission peuvent avoir imposées dans l’exercice de leurs missions de politique monétaire:

i) 

communiquer toute information que la banque centrale d’émission peut exiger sur demande motivée, lorsque cette information n’a pas été obtenue d’une autre manière par l’AEMF;

ii) 

coopérer pleinement et dûment avec la banque centrale d’émission dans le cadre de l’évaluation de la résilience de la contrepartie centrale face à des évolutions de marché défavorables, réalisée conformément à l’article 25 ter, paragraphe 3;

iii) 

ouvrir ou notifier l’intention d’ouvrir, conformément aux exigences et aux critères d’accès pertinents, un compte de dépôt à vue auprès de la banque centrale d’émission;

iv) 

respecter les exigences appliquées dans des situations exceptionnelles par la banque centrale d’émission dans le cadre de ses compétences pour répondre aux risques temporaires systémiques en matière de liquidité affectant la transmission de la politique monétaire ou le bon fonctionnement des systèmes de paiement, et relatives à la maîtrise des risques de liquidité, aux exigences de marge, aux garanties (collateral), aux systèmes de règlement ou aux accords d’interopérabilité.

Les exigences visées au point iv) garantissent l’efficacité, la solidité et la résilience des contreparties centrales et sont alignées sur celles énoncées à l’article 16 et dans les titres IV et V du présent règlement.

L’application des exigences visées au point iv) est une condition de la reconnaissance pour une période limitée de six mois maximum. Lorsque, au terme de cette période, la banque centrale d’émission considère que la situation exceptionnelle perdure, l’application des exigences aux fins de la reconnaissance peut être prolongée une fois pour une période supplémentaire ne dépassant pas six mois.

Avant d’imposer les exigences visées au point iv) ou de prolonger leur application, la banque centrale d’émission informe l’AEMF, les autres banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), et les membres du collège des contreparties centrales de pays tiers, et leur fournit une explication des effets des exigences qu’elle a l’intention d’imposer sur l’efficacité, la solidité et la résilience des contreparties centrales, ainsi qu’une justification des raisons pour lesquelles les exigences sont nécessaires et proportionnées pour assurer la transmission de la politique monétaire ou le bon fonctionnement des systèmes de paiement en ce qui concerne la monnaie qu’elle émet. L’AEMF soumet un avis à la banque centrale d’émission dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la transmission du projet d’exigence ou du projet de prolongation. Dans les situations d’urgence, le délai précité n’excède pas 24 heures. Dans son avis, l’AEMF examine, en particulier, les effets des exigences imposées sur l’efficacité, la solidité et la résilience de la contrepartie centrale. Les autres banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), peuvent soumettre un avis dans le même délai. Au terme de la période de consultation, la banque centrale d’émission prend dûment en considération les modifications proposées dans les avis de l’AEMF ou des banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f).

La banque centrale d’émission informe, en outre, le Parlement européen et le Conseil avant de prolonger l’application des exigences visées au point iv).

La banque centrale d’émission coopère et partage de manière continue avec l’AEMF et les autres banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), des informations au sujet des exigences visées au point iv), en particulier en ce qui concerne l’évaluation des risques systémiques en matière de liquidité et les effets des exigences imposées sur l’efficacité, la solidité et la résilience des contreparties centrales.

Lorsqu’une banque centrale d’émission impose l’une des exigences visées au présent point, après qu’une contrepartie centrale de catégorie 2 a été reconnue, le respect de toute exigence de ce type est considéré comme une condition de la reconnaissance, et les banques centrales d’émission fournissent à l’AEMF, dans un délai de 90 jours ouvrables, une confirmation écrite selon laquelle la contrepartie centrale respecte l’exigence.

Si une banque centrale d’émission n’a pas fourni de confirmation écrite à l’AEMF dans le délai imparti, l’AEMF peut considérer que l’exigence est remplie;

c) 

la contrepartie centrale a fourni à l’AEMF:

i) 

une déclaration écrite, signée par son représentant légal, exprimant son consentement inconditionnel:

—  à fournir dans un délai de trois jours ouvrables suivant la signification ou la notification de la demande de l’AEMF tous documents, dossiers, informations et données en sa possession au moment de la signification ou de la notification de la demande; et —  à autoriser l’AEMF à accéder à tous ses locaux professionnels; ii) 

un avis juridique motivé d’un expert juridique indépendant confirmant que le consentement exprimé est valide et exécutoire en vertu de la législation applicable;

d) 

la contrepartie centrale a mis en œuvre toutes les mesures nécessaires et mis en place toutes les procédures nécessaires pour garantir le respect effectif des exigences énoncées aux points a) et c);

e) 

la Commission n’a pas adopté d’acte d’exécution conformément au paragraphe 2 quater.

2 quater.  

Après consultation du CERS et en accord avec les banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), l’AEMF, conformément à l’article 24 bis, paragraphe 3, et en fonction du degré d’importance systémique de la contrepartie centrale conformément au paragraphe 2 bis du présent article, peut, sur la base d’une évaluation motivée de façon circonstanciée, conclure que l’importance systémique d’une contrepartie centrale ou de certains de ses services de compensation est d’une telle ampleur que cette contrepartie centrale ne devrait pas être reconnue aux fins de fournir certains services ou activités de compensation. L’accord d’une banque centrale d’émission ne concerne que la monnaie que cette banque émet et non la recommandation dans son ensemble visée au deuxième alinéa du présent paragraphe. En outre, dans son évaluation, l’AEMF:

a) 

explique en quoi le respect des conditions énoncées au paragraphe 2 ter ne permettrait pas suffisamment de remédier au risque pour la stabilité financière de l’Union ou de l’un ou de plusieurs de ses États membres;

b) 

décrit les caractéristiques des services de compensation fournis par la contrepartie centrale, notamment les exigences de liquidité et de règlement physique associées à la fourniture de ces services;

c) 

fournit une évaluation technique quantitative des coûts et avantages ainsi que des conséquences d’une décision de ne pas reconnaître la contrepartie centrale aux fins de fournir certains services ou activités de compensation, compte tenu:

i) 

de l’existence d’éventuels substituts alternatifs pour la fourniture des services de compensation concernés dans les monnaies concernées aux membres compensateurs et, dans la mesure où l’information est disponible, à leurs clients et clients indirects établis dans l’Union;

ii) 

des conséquences potentielles de l’inclusion des contrats en cours détenus par la contrepartie centrale dans le champ d’application de l’acte d’exécution.

Sur la base de son évaluation, l’AEMF recommande à la Commission d’adopter un acte d’exécution confirmant que la contrepartie centrale ne devrait pas être reconnue aux fins de fournir certains services ou activités de compensation.

La Commission dispose d’au moins trente jours ouvrables pour évaluer la recommandation de l’AEMF.

À la suite de la recommandation visée au deuxième alinéa, la Commission peut, en tant que mesure de dernier ressort, adopter un acte d’exécution précisant:

a) 

qu’au terme de la période d’adaptation précisée par la Commission conformément au point b) du présent alinéa, une partie ou la totalité des services de compensation de la contrepartie centrale de pays tiers ne peut être fournie par cette contrepartie centrale aux membres compensateurs et aux plates -formes de négociation établis dans l’Union qu’après qu’elle a été agréée à cet effet conformément à l’article 14;

b) 

une période d’adaptation appropriée pour la contrepartie centrale, ses membres compensateurs et leurs clients. La période d’adaptation ne dépasse pas deux ans et ne peut être prolongée qu’une fois pour une durée supplémentaire de six mois lorsque les motifs justifiant l’octroi d’une période d’adaptation existent toujours;

c) 

les conditions auxquelles cette contrepartie centrale peut continuer de fournir certains services ou activités de compensation au cours de la période d’adaptation visée au point b);

d) 

toute mesure qui doit être prise pendant la période d’adaptation pour limiter les coûts potentiels pour les membres compensateurs et leurs clients, en particulier ceux qui sont établis dans l’Union.

Lorsqu’elle précise les services et la période d’adaptation visés au quatrième alinéa, points a) et b), la Commission:

a) 

tient compte des caractéristiques des services proposés par la contrepartie centrale et de leur substituabilité;

b) 

examine si et dans quelle mesure des transactions compensées en cours sont incluses dans le champ d’application de l’acte d’exécution, compte tenu des conséquences juridiques et économiques de cette inclusion;

c) 

tient compte des incidences potentielles en termes de coûts pour les membres compensateurs et, lorsque cette information est disponible, leurs clients, en particulier ceux qui sont établis dans l’Union.

L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 86, paragraphe 2.

3.  

Lorsqu’elle examine si les conditions visées au paragraphe 2, points a) à d) sont remplies, l’AEMF consulte:

a) 

l'autorité compétente d'un État membre dans lequel la contrepartie centrale fournit ou a l'intention de fournir des services de compensation et qui a été désignée par la contrepartie centrale;

b) 

les autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs de la contrepartie centrale qui sont établis dans les trois États membres qui apportent globalement, ou dont la contrepartie centrale s'attend à ce qu'ils apportent globalement, sur une période d'un an, la plus grande contribution au fonds de défaillance de la contrepartie centrale visé à l'article 42;

c) 

les autorités compétentes responsables de la surveillance des plates-formes de négociation établies dans l'Union auxquelles la contrepartie centrale fournit ou doit fournir des services;

d) 

les autorités compétentes qui surveillent les contreparties centrales établies dans l'Union avec lesquelles des accords d'interopérabilité ont été conclus;

e) 

les membres concernés du SEBC des États membres dans lesquels la contrepartie centrale fournit ou a l'intention de fournir des services de compensation et les membres concernés du SEBC responsables du contrôle des contreparties centrales avec lesquelles des accords d'interopérabilité ont été conclus;

f) 

les banques centrales d’émission de toutes les monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers qui font l’objet ou feront l’objet d’une compensation par la contrepartie centrale.

4.   La contrepartie centrale visée au paragraphe 1 soumet sa demande à l'AEMF.

La contrepartie centrale qui présente la demande fournit à l’AEMF toutes les informations nécessaires en vue de sa reconnaissance. Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l’AEMF vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l’AEMF fixe un délai à l’échéance duquel la contrepartie centrale qui présente la demande doit lui communiquer des informations complémentaires. L’AEMF transmet immédiatement au collège des contreparties centrales de pays tiers toutes les informations reçues de la part de la contrepartie centrale qui présente la demande.

La décision relative à la reconnaissance est fondée sur les conditions énoncées au paragraphe 2 pour les contreparties centrales de catégorie 1 et au paragraphe 2, points a) à d), et au paragraphe 2 ter pour les contreparties centrales de catégorie 2. Elle est prise indépendamment de toute évaluation fondant la décision d’équivalence visée à l’article 13, paragraphe 3. Dans un délai de cent quatre-vingts jours ouvrables à compter du moment où il a été déterminé qu’une demande est complète conformément au deuxième alinéa, l’AEMF indique par écrit à la contrepartie centrale qui présente la demande si la reconnaissance lui a été octroyée ou refusée, en joignant à sa réponse une explication motivée de façon circonstanciée.

L’AEMF publie sur son site internet une liste des contreparties centrales reconnues conformément au présent règlement, en indiquant leur classification en tant que contrepartie centrale de catégorie 1 ou de catégorie 2.

5.  

L’AEMF, après avoir consulté les autorités et entités visées au paragraphe 3, réexamine la reconnaissance d’une contrepartie centrale établie dans un pays tiers:

a) 

lorsque cette contrepartie centrale a l’intention d’étendre ou de réduire la gamme de ses activités et services dans l’Union, auquel cas la contrepartie centrale en informe l’AEMF et lui communique toutes les informations nécessaires; et

b) 

en tout état de cause au moins tous les cinq ans.

Ce réexamen est effectué conformément aux paragraphes 2 à 4.

Lorsque, à la suite du réexamen visé au premier alinéa, l’AEMF détermine qu’une contrepartie centrale de pays tiers qui a été classée en tant que contrepartie centrale de catégorie 1 devrait être classée en tant que contrepartie centrale de catégorie 2, elle fixe une période d’adaptation appropriée ne dépassant pas dix-huit mois au cours de laquelle la contrepartie centrale doit respecter les exigences visées au paragraphe 2 ter. L’AEMF peut prolonger cette période d’adaptation de six mois supplémentaires au maximum, sur demande motivée de la contrepartie centrale ou de l’autorité compétente responsable de la surveillance des membres compensateurs, lorsque cette prolongation est justifiée par des circonstances exceptionnelles et des implications pour les membres compensateurs établis dans l’Union.

6.  

La Commission peut adopter un acte d’exécution au titre de l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011, indiquant que:

a) 

le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers garantissent que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers respectent, de manière continue, des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du présent règlement;

b) 

ces contreparties centrales font l’objet d’une surveillance et d’une mise en œuvre efficaces et continues dans ce pays tiers;

c) 

le cadre juridique de ce pays tiers prévoit un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu de régimes juridiques de ces pays tiers.

La Commission peut subordonner l’application de l’acte d’exécution visé au premier alinéa au respect effectif et continu de toute exigence énoncée audit alinéa par un pays tiers et à la capacité de l’AEMF d’exercer efficacement ses responsabilités en ce qui concerne les contreparties centrales de pays tiers reconnues conformément aux paragraphes 2 et 2 ter ou en ce qui concerne le contrôle visé au paragraphe 6 ter, y compris en concluant et en appliquant les modalités de coopération visées au paragraphe 7.

6 bis.   La Commission peut adopter un acte délégué conformément à l’article 82 pour préciser davantage les critères visés au paragraphe 6, points a), b) et c). 6 ter.  

L’AEMF contrôle l’évolution de la réglementation et de la surveillance dans les pays tiers pour lesquels des actes d’exécution ont été adoptés en vertu du paragraphe 6.

Lorsque l’AEMF constate, dans ces pays tiers, une évolution de la réglementation ou de la surveillance susceptible d’avoir une incidence sur la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres, elle en informe sans retard le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les membres du collège des contreparties centrales de pays tiers visé à l’article 25 quater. Toutes ces informations sont traitées de manière confidentielle.

L’AEMF présente une fois par an à la Commission et aux membres du collège des contreparties centrales de pays tiers visé à l’article 25 quater un rapport confidentiel sur l’évolution de la réglementation et de la surveillance dans les pays tiers visée au premier alinéa.

7.  

L’AEMF établit des modalités de coopération efficaces avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les cadres juridiques et les dispositifs de surveillance ont été reconnus comme équivalents à ceux prévus dans le présent règlement conformément au paragraphe 6. Ces modalités précisent au moins:

a) 

le mécanisme d’échange d’informations entre l’AEMF, les banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), et les autorités compétentes des pays tiers concernés, y compris l’accès à toutes les informations demandées par l’AEMF au sujet des contreparties centrales agréées dans les pays tiers, telles que les modifications importantes apportées aux modèles et aux paramètres de risque, l’extension des activités et des services de la contrepartie centrale, les modifications dans la structure des comptes clients et dans l’utilisation des systèmes de paiements, qui touchent l’Union de manière substantielle;

b) 

le mécanisme de notification immédiate à l'AEMF lorsque l'autorité compétente d'un pays tiers estime qu'une contrepartie centrale soumise à sa surveillance ne respecte pas les conditions de son agrément ou de toute autre législation à laquelle elle est soumise;

c) 

le mécanisme de notification immédiate à l'AEMF par l'autorité compétente d'un pays tiers lorsqu'une contrepartie centrale soumise à sa surveillance a été agréée pour fournir des services de compensation à des membres compensateurs ou à des clients établis dans l'Union;

d) 

les procédures de coordination des activités de surveillance, y compris l’accord des autorités des pays tiers pour permettre les enquêtes et les inspections sur place conformément aux articles 25 octies et 25 nonies respectivement;

e) 

les procédures nécessaires au contrôle efficace de l’évolution de la réglementation et de la surveillance dans un pays tiers;

f) 

les procédures à suivre par les autorités des pays tiers pour assurer la mise en œuvre effective des décisions adoptées par l’AEMF conformément aux articles 25 ter, 25 septies à 25 quaterdecies, 25 septdecies et 25 octodecies;

g) 

les procédures à suivre par les autorités des pays tiers pour informer l’AEMF, le collège des contreparties centrales de pays tiers visé à l’article 25 quater et les banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), sans retard indu, de toute situation d’urgence en rapport avec une contrepartie centrale reconnue, y compris l’évolution des marchés financiers, susceptible de nuire à la liquidité des marchés ou à la stabilité du système financier dans l’Union ou l’un de ses États membres, ainsi que les procédures et les plans d’urgence mis en œuvre dans ces situations;

h) 

le consentement des autorités des pays tiers au partage de toute information qu’elles ont fournie à l’AEMF dans le cadre des modalités de coopération établies avec les autorités visées au paragraphe 3 et les membres du collège des contreparties centrales de pays tiers, sous réserve des exigences de secret professionnel énoncées à l’article 83.

Lorsque l’AEMF estime que l’autorité compétente d’un pays tiers n’applique pas l’une des dispositions fixées dans des modalités de coopération établies conformément au présent paragraphe, elle en informe la Commission de manière confidentielle et sans retard. Dans un tel cas, la Commission peut décider de réexaminer l’acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 6.

8.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations que la contrepartie centrale qui présente la demande fournit à l'AEMF dans sa demande de reconnaissance.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 22 mars 2022, n° 19/06933
Infirmation

[…] […] ou reconnus en application des articles 16 ou 25 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres ;

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