1. Au plus tard le 17 août 2015, la Commission réexamine le présent règlement et prépare un rapport global à son sujet. La Commission transmet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
La Commission, en particulier:
| a) | évalue, en coopération avec les membres du SEBC, la nécessité de mesures visant à faciliter l'accès des contreparties centrales aux facilités de trésorerie de banque centrale; |
| b) | évalue, en coordination avec l'AEMF et les autorités sectorielles concernées, l'importance systémique des transactions d'entreprises non financières sur les produits dérivés de gré à gré et, en particulier, l'impact du présent règlement sur l'utilisation de produits dérivés de gré à gré par les entreprises non financières; |
| c) | évalue, à la lumière de l'expérience, le fonctionnement du cadre de surveillance des contreparties centrales, y compris l'efficacité des collèges de surveillance, les modalités de vote respectives visées à l'article 19, paragraphe 3, et les règles de fonctionnement de l'AEMF, en particulier pendant le processus d'agrément des contreparties centrales; |
| d) | évalue, en coopération avec l'AEMF et le CERS, l'efficacité des exigences de marge dans la limitation de la procyclicité et la nécessité de prévoir une capacité d'intervention supplémentaire dans ce domaine; |
| e) | évalue, en coopération avec l'AEMF, l'évolution des politiques des contreparties centrales en matière d'exigences de marge et d'exercice des garanties (collateral) et leur adaptation aux activités et profils de risques particuliers de leurs utilisateurs. |
L'évaluation visée au premier alinéa, point a), tient compte du résultat des travaux en cours entre les banques centrales au niveau de l'Union et à l'échelle internationale. L'évaluation tient également compte du principe de l'indépendance des banques centrales et de leur droit à fournir un accès aux facilités de trésorerie comme elles l'entendent, ainsi que de l'effet non escompté que cela pourrait avoir sur le comportement des contreparties centrales ou du marché intérieur. Les propositions éventuelles accompagnant cette évaluation n'introduisent pas, que ce soit directement ou indirectement, une discrimination à l'encontre d'un État membre ou d'un groupe d'États membres en tant que lieu de fourniture de services de compensation.
2. Au plus tard le 17 août 2014, la Commission élabore, après consultation de l'AEMF et de l'AEAPP, un rapport évaluant les progrès et les efforts réalisés par les contreparties centrales dans l'élaboration de solutions techniques pour le transfert, par les dispositifs de régime de retraite, de garanties (collateral) autres qu'en espèces en tant que marges variables ainsi que la nécessité de mesures visant à faciliter une telle solution. Si la Commission estime que les efforts nécessaires pour élaborer des solutions techniques appropriées n'ont pas été déployés et que les effets négatifs de la compensation pour les contrats dérivés sur les prestations de retraite des futurs retraités restent inchangés, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 82 afin de prolonger la période de trois ans visée à l'article 89, paragraphe 1, une fois de deux ans et une fois d'un an.
3. L'AEMF présente à la Commission un rapport sur:
| a) | l'application de l'obligation de compensation prévue au titre II, et notamment l'absence d'obligation de compensation pour les contrats dérivés de gré à gré conclus avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement; |
| b) | l'application de la procédure d'identification prévue à l'article 5, paragraphe 3; |
| c) | l'application des exigences en matière de ségrégation prévues à l'article 39; |
| d) | l'extension du champ d'application des accords d'interopérabilité prévus au titre V à des transactions portant sur des catégories d'instruments financiers autres que les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire; |
| e) | l'accès des contreparties centrales aux plates-formes de négociation, les effets de certaines pratiques sur la compétitivité et l'impact sur la fragmentation des liquidités; |
| f) | les besoins de l'AEMF en termes d'effectifs et de ressources découlant des pouvoirs et missions qu'elle doit assumer conformément au présent règlement; |
| g) | l'impact de l'application des exigences supplémentaires par les États membres, conformément à l'article 14, paragraphe 5. |
Ces rapports sont communiqués à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2014, aux fins du paragraphe 1. Ils sont présentés également au Parlement européen et au Conseil.
4. La Commission établit, en coopération avec les États membres et l'AEMF, et après avoir demandé l'avis du CERS, un rapport annuel évaluant les risques systémiques éventuels et les incidences sur les coûts des accords d'interopérabilité.
Le rapport porte au minimum sur le nombre et la complexité de ces accords et sur l'adéquation des systèmes et des modèles de gestion des risques. La Commission transmet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
Le CERS fournit à la Commission son évaluation des incidences éventuelles des accords d'interopérabilité en termes de risque systémique.
5. L'AEMF présente un rapport annuel au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur les sanctions infligées, notamment les mesures de surveillance, les amendes et les astreintes.
L'article 85 de ce règlement prévoit que d'ici septembre 2015, la Commission présente un rapport sur sa mise en œuvre assorti de possibles propositions de modifications techniques. Dans ce contexte, la Commission a ouvert une consultation publique pour identifier les problèmes liés à l'application du règlement et récolter les propositions de modifications. L'objectif n'est pas de remettre en question le règlement. Alerter sur les difficultés liées à l'application d'EMIR par les acteurs de marché et les régulateurs L'AMF a pris part à cette consultation.
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