Au plus tard le 17 juin 2023, l'AEMF présente à la Commission un rapport sur:
a)l'incidence du règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil ( 30 ) sur le niveau de compensation par les contreparties financières et non financières et sur la répartition de la compensation au sein de chaque catégorie de contrepartie, en particulier à l'égard des contreparties financières qui ont un volume d'activité sur les marchés des dérivés de gré à gré limité et en ce qui concerne le caractère approprié des seuils de compensation visés à l'article 10, paragraphe 4;
b)l'incidence du règlement (UE) 2019/834 sur la qualité et l'accessibilité des données déclarées aux référentiels centraux, ainsi que sur la qualité des informations fournies aux référentiels centraux;
c)les modifications apportées au cadre de la déclaration, y compris le choix et la mise en œuvre de la délégation de la déclaration prévues à l'article 9, paragraphe 1 bis, et en particulier son incidence sur la charge déclarative qui pèse sur les contreparties non financières qui ne sont pas soumises à l'obligation de compensation;
d)l'accessibilité des services de compensation, en particulier la question de savoir si l'exigence relative à la fourniture de services de compensation, directement ou indirectement, selon des conditions commerciales équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes, comme prévu à l'article 4, paragraphe 3 bis, a été efficace pour faciliter l'accès à la compensation.
3.Au plus tard le 18 décembre 2020, la Commission élabore un rapport évaluant:
a)si les obligations de déclaration des transactions au titre de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014 et du présent règlement créent une duplication de l'obligation de déclaration des transactions pour les produits dérivés non négociés de gré à gré et si les déclarations pour les produits dérivés non négociés de gré à gré sont susceptibles d'être réduites ou simplifiées sans perte d'information indue;
b)la nécessité et l'opportunité d'harmoniser l'obligation de négociation des produits dérivés prévue par le règlement (UE) no 600/2014 avec les modifications apportées par le règlement (UE) 2019/834 à l'obligation de compensation des produits dérivés, notamment en ce qui concerne le périmètre des entités qui sont soumises à l'obligation de compensation;
c)si des contrats qui résultent directement de services de réduction des risques post-négociation, y compris la compression de portefeuille, devaient être exemptés de l'obligation de compensation visée à l'article 4, paragraphe 1, en tenant compte du degré d'atténuation des risques par ces services, et notamment le risque de crédit de la contrepartie et le risque opérationnel, du potentiel de contournement de l'obligation de compensation et de la possibilité de décourager de la compensation centrale.
La Commission transmet le rapport visé au premier alinéa, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
3 bis.Au plus tard le 18 mai 2020, l'AEMF soumet un rapport à la Commission. Ce rapport évalue:
a)la cohérence entre les obligations de déclaration des produits dérivés non négociés de gré à gré en vertu du règlement (UE) no 600/2014 et en vertu de l'article 9 du présent règlement, en ce qui concerne tant les éléments des contrats dérivés qui doivent être déclarés que l'accès aux données par les entités concernées et le besoin d'harmoniser ces exigences;
b)la faisabilité d'une plus grande simplification des chaînes de déclaration pour toutes les contreparties, y compris tous les clients indirects, en tenant compte de la nécessité d'une déclaration ponctuelle et en tenant compte des mesures adoptées conformément à l'article 4, paragraphe 4, du présent règlement et à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014;
c)l'harmonisation de l'obligation de négociation des produits dérivés prévue par le règlement (UE) no 600/2014 et de l'obligation de compensation pour les produits dérivés modifiée par le règlement (UE) 2019/834, notamment en ce qui concerne le périmètre des entités qui sont soumises à l'obligation de compensation;
d)en coopération avec le CERS, si des contrats qui résultent directement de services de réduction des risques post-négociation, y compris la compression de portefeuille, devaient être exemptés de l'obligation de compensation visée à l'article 4, paragraphe 1; ce rapport:
i)examine la compression de portefeuille et d'autres services disponibles de réduction des risques post-négociation ne participant pas à la formation des prix qui réduisent les risques non liés au marché sur les portefeuilles de dérivés sans modifier le risque de marché des portefeuilles, comme les transactions de rééquilibrage;
ii)explique les objectifs et le fonctionnement de ces services de réduction des risques post-négociation, la mesure dans laquelle ils atténuent les risques, notamment le risque de crédit de contrepartie et le risque opérationnel, et évalue la nécessité de compenser ces contrats ou de les exempter de compensation, afin de gérer le risque systémique; et
iii)évalue dans quelle mesure les exemptions à l'obligation de compensation de ces services découragent de la compensation centrale et peuvent conduire au contournement de l'obligation de compensation par les contreparties;
e)si la liste des instruments financiers considérés comme très liquides et comportant un risque de crédit et de marché minimal, conformément à l'article 47, est susceptible d'être étendue et si cette liste est susceptible d'inclure un ou plusieurs fonds monétaires agréés conformément au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil ( 31 ).
5. L'AEMF présente un rapport annuel au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur les sanctions infligées, notamment les mesures de surveillance, les amendes et les astreintes. 6. En coopération avec le CERS et en accord, conformément à l’article 24 ter, paragraphe 3, avec les banques centrales d’émission de toutes les monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers qui font l’objet ou feront l’objet d’une compensation par la contrepartie centrale d’un pays tiers qui est la destinataire de l’acte d’exécution visé à l’article 25, paragraphe 2 quater, deuxième alinéa, l’AEMF présente à la Commission un rapport sur l’application des dispositions dudit acte d’exécution, qui évalue en particulier si le risque pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres est suffisamment atténué. L’AEMF présente son rapport à la Commission dans un délai de douze mois à compter de la fin de la période d’adaptation déterminée conformément à l’article 25, paragraphe 2 quater, quatrième alinéa, point b). L’accord d’une banque centrale d’émission ne concerne que la monnaie que cette banque émet et non le rapport dans son ensemble.Dans un délai de douze mois à compter de la transmission du rapport visé au premier alinéa, la Commission établit un rapport sur l’application des dispositions dudit acte d’exécution. La Commission présente son rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
7. Au plus tard le 25 décembre 2026, l’AEMF présente à la Commission un rapport sur la possibilité et la faisabilité d’une exigence de ségrégation des comptes tout au long de la chaîne de compensation des contreparties non financières et financières. Ce rapport est accompagné d’une analyse coûts/avantages. 8. Au plus tard le 25 décembre 2026, l’AEMF présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur l’opportunité et les incidences d’une extension de la définition d’une contrepartie centrale énoncée à l’article 2, point 1), du présent règlement à d’autres marchés que les marchés financiers, tels que les marchés de matières premières, y compris les marchés de gros de l’énergie, ou les marchés de crypto-actifs en vertu du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil ( 32 ). 9. Au plus tard le 25 décembre 2026, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport qui évalue l’équité des conditions de concurrence et les considérations relatives à la stabilité financière en ce qui concerne l’accès généralisé des banques centrales aux contreparties centrales de l’Union sans qu’il y ait obligation de détenir un agrément bancaire. Dans ce cadre, la Commission tient également compte de la situation dans les pays tiers. 10.Au plus tard le 25 décembre 2027, l’AEMF présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur l’activité globale des contreparties financières et des contreparties non financières relevant du présent règlement dans le domaine des transactions sur instruments dérivés, en fournissant, entre autres, les informations suivantes sur ces contreparties financières et ces contreparties non financières, en distinguant leur nature financière ou non financière:
a)les risques potentiels que pourrait entraîner ce type d’activité pour la stabilité financière de l’Union;
b)les positions dans des contrats dérivés de gré à gré sur matières premières supérieures à un milliard d’euros, en précisant le montant exact des positions concernées;
c)le volume total de contrats dérivés sur l’énergie négociés, en distinguant, le cas échéant, les contrats dérivés sur l’énergie négociés qui sont utilisés à des fins de couverture des contrats dérivés sur l’énergie négociés qui ne le sont pas;
d)le volume total des contrats dérivés sur l’agriculture négociés, en distinguant, le cas échéant, entre les contrats dérivés sur l’agriculture négociés qui sont utilisés à des fins de couverture et les contrats dérivés sur l’agriculture négociés qui ne sont pas utilisés à des fins de couverture;
e)la part des contrats dérivés sur l’énergie ou sur l’agriculture négociés de gré à gré et coté qui sont physiquement réglés dans le volume total des contrats dérivés sur l’énergie ou des contrats dérivés sur l’agriculture négociés.
11.Au plus tard le 25 décembre 2026, l’AEMF, en coopération avec le CERS, présente un rapport à la Commission. Ce rapport:
a)définit en détail la notion de procyclicité dans le contexte de l’article 41 pour les marges appelées par une contrepartie centrale et de l’article 46 pour les décotes appliquées aux garanties détenues par une contrepartie centrale;
b)évalue la manière dont les dispositions antiprocyclicité du présent règlement et du règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission ( 33 ) ont été appliquées au fil des ans et si d’autres mesures sont nécessaires pour améliorer l’utilisation des outils antiprocyclicité;
c)informe sur la manière dont les outils antiprocyclicité pourraient ou ne pourraient pas aboutir à des augmentations de marge qui seraient plus importantes qu’en l’absence d’application desdits outils, en tenant compte des éventuelles majorations ou compensations qu’une contrepartie centrale est autorisée à appliquer en vertu du présent règlement.
Lors de l’élaboration dudit rapport, l’AEMF évalue également les règles applicables aux contreparties centrales de pays tiers et leurs pratiques, ainsi que les évolutions internationales en matière de procyclicité.
12. Au plus tard le 25 décembre 2027, l’AEMF évalue, en étroite coopération avec le CERS et le mécanisme de suivi conjoint, la manière dont l’article 15 bis, les articles 17, 17 bis et 17 ter, 49 et 49 bis ont été appliqués.Cette évaluation établit notamment:
a)si les modifications introduites par le règlement (UE) 2024/2987 du Parlement européen et du Conseil ( 34 ) ont obtenu l’effet souhaité en ce qui concerne le renforcement de la compétitivité des contreparties centrales de l’Union et la réduction de la charge réglementaire à laquelle elles sont confrontées;
b)si les modifications introduites par le règlement (UE) 2024/2987 ont réduit le délai de commercialisation des nouveaux produits et services de compensation sans aucune incidence négative sur le risque auquel les contreparties centrales, leurs membres compensateurs ou leurs clients sont exposés;
c)si l’introduction de la possibilité pour les contreparties centrales d’appliquer directement les modifications visées à l’article 15 bis a eu une incidence négative sur leur profil de risque ou a augmenté les risques globaux pour l’Union en matière de stabilité financière, et s’il convient de modifier cette possibilité.
L’AEMF transmet ce rapport sur les résultats de cette évaluation au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
13. Au plus tard le 25 décembre 2026, l’AEMF présente un rapport à la Commission indiquant si les modifications de l’article 9 introduites par le règlement (UE) 2024/2987 ont abouti à une amélioration suffisamment nette de la conduite des missions de l’AEMF et si elles ont eu un impact négatif excessif sur les acteurs du marché. Le rapport est accompagné d’une analyse coûts-avantages. 14.Au plus tard le 25 décembre 2028, l’AEMF présente un rapport à la Commission. Ce rapport évalue, en coopération avec le CERS:
a)si les services RRPN devraient être considérés comme revêtant une importance systémique;
b)si la fourniture de services RRPN par les prestataires de services RRPN a entraîné un risque accru pour l’écosystème financier de l’Union; et
c)si l’exemption a entraîné un contournement de l’obligation de compensation visée à l’article 4.
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la transmission du rapport visé au premier alinéa, la Commission établit un rapport sur les éléments présentés par l’AEMF dans son rapport. La Commission présente son rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
L'article 85 de ce règlement prévoit que d'ici septembre 2015, la Commission présente un rapport sur sa mise en œuvre assorti de possibles propositions de modifications techniques. Dans ce contexte, la Commission a ouvert une consultation publique pour identifier les problèmes liés à l'application du règlement et récolter les propositions de modifications. L'objectif n'est pas de remettre en question le règlement. Alerter sur les difficultés liées à l'application d'EMIR par les acteurs de marché et les régulateurs L'AMF a pris part à cette consultation.
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