La personne qui donne des conseils au sujet d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou qui le vend fournit le document d’informations clés aux investisseurs de détail sur l’un des supports suivants:
a)sur papier, ce qui devrait être le choix par défaut lorsque le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance est proposé en face à face, sauf demande contraire exprimée par l’investisseur de détail;
b)sur un support durable autre que le papier, si les conditions énoncées au paragraphe 4 sont remplies; ou
c)sur un site internet, si les conditions énoncées au paragraphe 5 sont remplies.
3. Si le document d’informations clés est fourni sur un support durable autre que le papier ou sur un site internet, un exemplaire sur papier est fourni gratuitement aux investisseurs de détail qui en font la demande. Les investisseurs de détail sont informés de leur droit de demander à recevoir gratuitement un exemplaire sur papier. 4.Le document d’informations clés peut être fourni sur un support durable autre que le papier si les conditions suivantes sont remplies:
a)l’utilisation de ce support durable est appropriée dans le cadre des transactions menées entre la personne qui fournit des conseils au sujet d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou qui le vend et l’investisseur de détail; et
b)l’investisseur de détail s’est vu proposer de recevoir les informations sur papier ou sur le support durable et a choisi ce dernier support selon des modalités qui permettent d’attester ce choix.
5.Le document d’informations clés peut être fourni au moyen d’un site internet qui ne répond pas à la définition d’un support durable si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)la fourniture du document d’informations clés au moyen d’un site internet est appropriée dans le cadre des transactions menées entre la personne qui fournit des conseils au sujet d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou qui le vend et l’investisseur de détail;
b)l’investisseur de détail s’est vu proposer de recevoir les informations sur papier ou au moyen d’un site internet et a choisi ce dernier support selon des modalités qui permettent d’attester ce choix;
c)l’investisseur de détail a été informé par voie électronique, ou par écrit, de l’adresse du site internet et de l’endroit du site où se trouve le document d’informations clés;
d)le document d’informations clés reste accessible sur le site internet et peut être téléchargé et stocké sur un support durable pendant le laps de temps durant lequel l’investisseur de détail pourrait avoir besoin de le consulter.
Lorsque le document d’informations clés a été révisé conformément à l’article 10, les versions précédentes sont également fournies sur demande de l’investisseur de détail.
6. Aux fins des paragraphes 4 et 5, la fourniture d’informations au moyen d’un support durable autre que le papier ou d’un site internet est considérée comme adaptée dans le cadre des transactions menées entre la personne qui fournit des conseils au sujet d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou qui le vend et l’investisseur de détail s’il est prouvé que l’investisseur de détail a un accès régulier à l’internet. La fourniture, par l’investisseur de détail, d’une adresse électronique aux fins de ces transactions est considérée comme une preuve de cet accès régulier.