Article 15 du Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008
1.   Les termes figurant en italique aux annexes I et II, ainsi que les indications géographiques ne sont traduits ni sur l'étiquette, ni dans la désignation ou la présentation des boissons spiritueuses. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, dans le cas de boissons spiritueuses produites dans l'Union et destinées à l'exportation, les termes visés au paragraphe 1 et les indications géographiques peuvent être accompagnés d'une traduction, d'une transcription ou d'une translittération, sous réserve que les termes et indications géographiques dans la langue originale ne soient pas occultés.