Article 3 du Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«dénomination légale» : la dénomination sous laquelle une boisson spiritueuse est mise sur le marché, au sens de l'article 2, paragraphe 2, point n), du règlement (UE) no 1169/2011;

2)

«terme composé» :

dans le cadre de la désignation, de la présentation et de l'étiquetage d'une boisson alcoolisée, la combinaison soit d'une dénomination légale prévue pour les catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I, soit de l'indication géographique d'une boisson spiritueuse dont provient tout l'alcool du produit final, avec un ou plusieurs des éléments suivants:

a) 

le nom d'une ou de plusieurs denrées alimentaires autres qu'une boisson alcoolisée et autres que les denrées alimentaires utilisées pour la production de cette boisson spiritueuse conformément à l'annexe I, ou des adjectifs dérivés de ces dénominations;

b) 

le terme «liqueur» ou «crème»;

3)

«allusion» :

la référence directe ou indirecte à une ou plusieurs dénominations légales prévues pour les catégories de boissons spiritueuses figurant à l’annexe I, ou à une ou plusieurs indications géographiques de boissons spiritueuses, autre qu’une référence dans un terme composé ou sur une liste d’ingrédients visée à l’article 13, paragraphes 2, 3 et 4, dans la désignation, la présentation et l’étiquetage:

a) 

d’une denrée alimentaire autre qu’une boisson spiritueuse,

b) 

d’une boisson spiritueuse qui satisfait aux exigences des catégories 33 à 40 de l’annexe I, ou

c) 

d’une boisson spiritueuse qui remplit les conditions fixées à l’article 12, paragraphe 3 bis;

4)

«indication géographique» : une indication qui identifie une boisson spiritueuse comme étant originaire du territoire d'un pays, ou d'une région ou d'une localité située sur ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée de la boisson spiritueuse peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique;

5)

«cahier des charges» : une fiche jointe à la demande de protection d'une indication géographique, contenant les spécifications auxquelles la boisson spiritueuse doit se conformer et que le règlement (CE) no 110/2008 désigne sous l'expression «fiche technique»;

8)

«champ visuel» : un champ visuel au sens de l'article 2, paragraphe 2), point k), du règlement (UE) no 1169/2011;

9)

«mélanger» :

combiner une boisson spiritueuse appartenant à une catégorie de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I ou correspondant à une indication géographique avec un ou plusieurs des produits suivants:

a) 

d'autres boissons spiritueuses qui n'appartiennent pas à la même catégorie de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I;

b) 

des distillats d'origine agricole;

c) 

de l'alcool éthylique d'origine agricole;

10)

«mélange» : une boisson spiritueuse ayant été mélangée;

11)

«assemblage» :

l'opération consistant à combiner deux ou plusieurs boissons spiritueuses appartenant à la même catégorie, qui ne peuvent être distinguées que par des nuances dans la composition qui sont le fait d'un ou de plusieurs des facteurs suivants:

a) 

la méthode de production;

b) 

les appareils de distillation employés;

c) 

la durée de maturation ou de vieillissement;

d) 

la zone géographique de production;

la boisson spiritueuse ainsi élaborée appartient à la même catégorie de boissons spiritueuses que les boissons spiritueuses initiales avant assemblage;

12)

«produit assemblé» : une boisson spiritueuse ayant fait l'objet d'un assemblage.